Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152478
- [Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit](section_2)
- [Section 3 : Le transport.](section_3)
- [Section 4 : L'abattage](section_4)
- [Section 5 : Les activités soumises à autorisation](section_5)
- [Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation](section_5)
- [Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques](section_6)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006168179
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027040959
---
###### Section 5 : Les activités soumises à autorisation
###### Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation
- [Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.](sous-section_2)

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@ -6,13 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183218
###### Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal
- [Paragraphe 1 : Expériences.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Etablissements relevant de la défense nationale.](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.](paragraphe_9)
- [Paragraphe 10 : Dispositions diverses.](paragraphe_10)

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@ -1,16 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193368
---
###### Paragraphe 1 : Expériences.
- [Article R214-87](article_r214-87.md)
- [Article R214-88](article_r214-88.md)
- [Article R214-89](article_r214-89.md)
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article R214-91](article_r214-91.md)
- [Article R214-92](article_r214-92.md)
- [Article R214-93](article_r214-93.md)
- [Article R214-94](article_r214-94.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R087XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587929.xml
---
###### Article R214-87
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à
condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne
puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et,
d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :<br />
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres
anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;<br />
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des
autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris
les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour
l'homme et les animaux ;<br />
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les
animaux ;<br />
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;<br />
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;<br />
6° L'enseignement supérieur ;<br />
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des
métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le
traitement et l'entretien des animaux ;<br />
8° La protection de l'environnement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587930
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R088XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587930.xml
---
###### Article R214-88
Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on
entend par :<br />
1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la
préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune
utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant,
procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des
souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un
anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation
d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;<br />
2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à
l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les
locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;<br />
3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble
d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux
vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à
d'autres fins scientifiques ;<br />
4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble
d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en
la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement
d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés
dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;<br />
5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les
animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins
scientifiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587934
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R089XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587934.xml
---
###### Article R214-89
Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté
de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de
cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de
conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le
permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et
l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587935
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587935.xml
---
###### Article R214-90
Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente
sous-section :<br />
1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes
embryonnaires des vertébrés ovipares ;<br />
2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions
n'entraînant aucune souffrance ;<br />
3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins
non expérimentales.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587936
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R091XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587936.xml
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###### Article R214-91
Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances
doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à
des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de
l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que
l'expérience elle-même.<br />
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou
d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité
de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande
d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie
ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des
douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles
douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de
l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en
oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une
intervention douloureuse sur un même animal.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587937
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R092XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587937.xml
---
###### Article R214-92
Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de
souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages
irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de
l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite
sans anesthésie.<br />
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son
état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre
personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation
d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue
de l'atténuation de sa souffrance.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587938
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R093XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587938.xml
---
###### Article R214-93
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être
titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues
aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer
que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette
autorisation.<br />
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui
travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences
que dans les limites de l'autorisation.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587939
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587939.xml
---
###### Article R214-94
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les
dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation
agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux
articles R. 214-112 à R. 214-115.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193377
---
###### Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
- [Article R214-130](article_r214-130.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587984
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587984.xml
---
###### Article R214-130
Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale
et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation
animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de
déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193369
###### Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.
- [Article R214-95](article_r214-95.md)
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)
- [Article R214-98](article_r214-98.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587940
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R095XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587940.xml
---
###### Article R214-95
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne
peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon
les modalités prévues à l'article R. 214-107.<br />
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le
ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la
nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements
d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements
d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587941
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R096XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587941.xml
---
###### Article R214-96
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces
figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne
peut être autorisée que pour :<br />
1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;<br />
2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle
exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.<br />
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent
être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux
fins de l'expérience.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587942
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R097XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587942.xml
---
###### Article R214-97
Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à
un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux
nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage
spécialisé, il peut :<br />
1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions
fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet
établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès
d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats
autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas
échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que
les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes
à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son
application pour ces établissements ;<br />
2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement
autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent
être réalisées.

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193370
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-99-1](article_r214-99-1.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md)
- [Article R214-101](article_r214-101.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587947
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587947.xml
---
###### Article R214-100
Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de
toute condition qu'il juge utile.<br />
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant
l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande,
l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements
complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à
réception par le préfet des renseignements demandés.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000024046542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/65/LEGIARTI000024046542.xml
---
###### Article R214-101
L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande
écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de
l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que
ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de
l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après
justification par le titulaire de l'autorisation.<br />
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou
s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette
autorisation.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587949
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587949.xml
---
###### Article R214-102
Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation
d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des
autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193371
---
###### Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation.
- [Article R214-103](article_r214-103.md)
- [Article R214-104](article_r214-104.md)
- [Article R214-106](article_r214-106.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587950
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587950.xml
---
###### Article R214-103
Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur
les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de
l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de
l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :<br />
1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des
animaux et à la pratique des expériences ;<br />
2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des
titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront
appelées à participer aux expériences sur des animaux.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de
l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie
et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être
conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la
qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587951
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587951.xml
---
###### Article R214-104
L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement,
la nature de ses installations et la qualification de son personnel.<br />
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est
renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre
l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.<br />
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément
initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent
être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de
l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le
responsable de l'établissement.<br />
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les
conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587954
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R106XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587954.xml
---
###### Article R214-106
Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque
année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été
accordés, modifiés ou retirés.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193372
###### Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)
- [Article R214-109](article_r214-109.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587955
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R107XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587955.xml
---
###### Article R214-107
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à
l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du
département où sont prévues les installations.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements
hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles
particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des
établissements ci-dessus mentionnés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587957
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R109XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587957.xml
---
###### Article R214-109
Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente
sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir
à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193373
###### Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.
- [Article R214-110](article_r214-110.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md)
- [Article R214-112](article_r214-112.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587959
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R111XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587959.xml
---
###### Article R214-111
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de
présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93
ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit,
à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une
personne titulaire d'une telle autorisation.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587960
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587960.xml
---
###### Article R214-112
Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement
d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et
être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un
registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans
l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193374
---
###### Paragraphe 7 : Etablissements relevant de la défense nationale.
- [Article R214-113](article_r214-113.md)
- [Article R214-114](article_r214-114.md)
- [Article R214-115](article_r214-115.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587961
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587961.xml
---
###### Article R214-113
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre
de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes
d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations
lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense
nationale.<br />
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des
expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles
peuvent être retirées discrétionnairement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587962
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587962.xml
---
###### Article R214-114
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le
ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il
détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587963
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R115XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587963.xml
---
###### Article R214-115
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la
déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à
des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est
faite à l'autorité militaire.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193375
###### Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.
- [Article R214-116](article_r214-116.md)
- [Article R214-117](article_r214-117.md)
- [Article R214-118](article_r214-118.md)
- [Article R214-119](article_r214-119.md)
- [Article R214-120](article_r214-120.md)
- [Article R214-121](article_r214-121.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587964
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R116XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587964.xml
---
###### Article R214-116
Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture
une commission nationale de l'expérimentation animale.<br />
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la
législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.<br />
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est
placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :<br />
1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation
d'animaux vivants ;<br />
2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est
indispensable ;<br />
3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement
et d'utilisation des animaux de laboratoire ;<br />
4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins
scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;<br />
5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la
présente sous-section.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587967
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R118XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587967.xml
---
###### Article R214-118
Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont
remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre
desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587969
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587969.xml
---
###### Article R214-120
Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut
appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un
point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de
recueillir l'avis.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006193376
---
###### Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
- [Article R214-122](article_r214-122.md)
- [Article R214-123](article_r214-123.md)
- [Article R214-124](article_r214-124.md)
- [Article R214-125](article_r214-125.md)
- [Article R214-126](article_r214-126.md)
- [Article R214-127](article_r214-127.md)
- [Article R214-128](article_r214-128.md)
- [Article R214-129](article_r214-129.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587976
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R122XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587976.xml
---
###### Article R214-122
Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après
dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de
l'expérimentation animale.<br />
Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées
par l'expérimentation animale.<br />
Il est chargé notamment :<br />
1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et
l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise
en application ;<br />
2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute
recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587977
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R123XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587977.xml
---
###### Article R214-123
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le
ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale
de l'expérimentation animale.<br />
Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et
relevant de sa compétence.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587978
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R124XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587978.xml
---
###### Article R214-124
Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative
d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions
d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la
charte mentionnée à l'article R. 214-122.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587979
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587979.xml
---
###### Article R214-125
Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :<br />
1° Deux représentants de l'Etat :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement
le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale,
choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;<br />
3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale,
proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé,
dont un pharmacien ;<br />
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité
en milieu hospitalier ;<br />
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des
sciences juridiques et de la sociologie ;<br />
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection
des animaux et de la nature.<br />
Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
la recherche.<br />
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé
dans les mêmes conditions.<br />
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de
cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des
nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui
de leur prédécesseur.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587980
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587980.xml
---
###### Article R214-126
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par
an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou
à la demande de la moitié de ses membres.<br />
Les séances ne sont pas publiques.<br />
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission
nationale de l'expérimentation animale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587981
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587981.xml
---
###### Article R214-127
Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre
consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il
estime opportun de recueillir l'avis.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587982.xml
---
###### Article R214-128
Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé
de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également
transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-25
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006587983
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X214R129XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/79/LEGIARTI000006587983.xml
---
###### Article R214-129
Le comité établit son règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039291
---
###### Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédures expérimentales](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisation des projets](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Organismes nationaux](sous-section_7)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039296
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
- [Article R214-87](article_r214-87.md)
- [Article R214-88](article_r214-88.md)
- [Article R214-89](article_r214-89.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040953.xml
---
###### Article R214-87
Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont
utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles
que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs
organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux
visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage
approprié ou relâchés dans un habitat approprié.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux :<br />
-animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les
formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement
normal ;<br />
-formes larvaires autonomes et formes fœtales de mammifères à un stade de
développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si
l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque,
à la suite des procédures expérimentales menées, d'éprouver de la douleur, de la
souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables après avoir
atteint ce stade de développement ;<br />
-céphalopodes vivants.<br />
Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à d'autres méthodes destinées
à supprimer la douleur, la souffrance, l'angoisse ou les dommages durables ne
place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la
présente section.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040946.xml
---
###### Article R214-88
N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation
d'animaux dans les conditions suivantes :<br />
1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes
embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant
le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du
cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ;<br />
2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non
expérimentales ;<br />
3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;<br />
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;<br />
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;<br />
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de
mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;<br />
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance,
une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par
l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques
vétérinaires.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040950.xml
---
###### Article R214-89
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on
entend par :<br />
1° " Procédure expérimentale " :<br />
- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à
d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ;<br />
- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à
l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée
d'animaux génétiquement modifiés ;<br />
Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer
à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables
équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille
effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.<br />
La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus,
selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme
une procédure expérimentale ;<br />
2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique
défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou
plusieurs procédures expérimentales ;<br />
3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de
bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non
totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;<br />
4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en
vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue
de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant
d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;<br />
5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux
en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de
l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but
lucratif ou non ;<br />
6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures
expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa
du 1° ;<br />
7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités
physiques ou psychologiques d'une personne ;<br />
8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les
animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres
colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à
être habitués à l'être humain.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039372
---
###### Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- [Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux](paragraphe_2)

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---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039379
---
###### Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
- [Article R214-90](article_r214-90.md)
- [Article R214-91](article_r214-91.md)
- [Article R214-92](article_r214-92.md)
- [Article R214-93](article_r214-93.md)
- [Article R214-94](article_r214-94.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040940.xml
---
###### Article R214-90
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures
expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la
recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de
fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R.
214-103.<br />
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus
d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs
extérieurs.<br />
Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par
le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés,
sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des
éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du
projet.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040935.xml
---
###### Article R214-91
Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas
utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des
dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et
de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de
l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient
satisfaites :<br />
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale
qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une
menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;<br />
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la
procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant
ou vivant à l'état sauvage.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040929.xml
---
###### Article R214-92
Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas
utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être
accordées par les ministres chargés de l'environnement et de la recherche que
s'il est démontré scientifiquement que l'objectif de la procédure expérimentale
ne peut être atteint en utilisant un animal élevé en vue d'une utilisation dans
des procédures expérimentales.<br />
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures
expérimentales sont des spécimens d'espèces protégées en application de
l'article L. 411-1 du code de l'environnement, cette dérogation ne peut être
accordée que si la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du même code a
été accordée.<br />
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures
expérimentales sont des spécimens d'espèces dont la chasse est autorisée, cette
dérogation ne peut être accordée que si l'autorisation de prélèvement prévue à
l'article L. 424-11 du code de l'environnement a été accordée.<br />
La capture des animaux dans la nature ne peut être effectuée que par une
personne disposant des compétences définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement et de l'agriculture et en employant des méthodes ne
causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages
durables qui pourraient être évités.<br />
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise
santé est examiné par un vétérinaire et des mesures sont prises pour atténuer
autant que possible la souffrance de l'animal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040925.xml
---
###### Article R214-93
L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des
espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates,
énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de
l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, n'est autorisée que pour les
procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :<br />
a) La procédure poursuit l'une des finalités visées au i du b, au c ou au e du
1° de l'article R. 214-105 ;<br />
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la
procédure ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles
énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre
1996.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040921.xml
---
###### Article R214-94
I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être
autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions
suivantes :<br />
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :<br />
-au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la
prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections
invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;<br />
-au a ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ;<br />
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la
procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que
celles appartenant à l'ordre des primates.<br />
II.-L'utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à
des espèces énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de
l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les
procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :<br />
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :<br />
-au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la
prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections
invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;<br />
-au e du 1° de l'article R. 214-105 ;<br />
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la
procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que
celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non
énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre
1996.<br />
III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la
procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des
fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement
d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de
projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche.
Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, le ministre
chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les
ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour
autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure
provisoire et peut s'y opposer.<br />
IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés
dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables
existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la
Commission nationale de l'expérimentation animale, une mesure provisoire
permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit
dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du
fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique
invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs
mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition
que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en
recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou
à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement
de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039438
---
###### Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
- [Article R214-95](article_r214-95.md)
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040916.xml
---
###### Article R214-95
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17, les responsables et le
personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à
ce que :<br />
a) Tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une
alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur
bien-être ;<br />
b) Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins
physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ;<br />
c) Les conditions d'environnement et les paramètres d'ambiance dans lesquels les
animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet de vérifications
quotidiennes ;<br />
d) Des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à
toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout
dommage durable constatés qui pourraient être évités ;<br />
e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé
et à leur bien-être.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et
de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à
ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons
liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des
mêmes ministres.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040909.xml
---
###### Article R214-96
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements
utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage
individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage est
conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.<br />
Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de
conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou
primate, définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de
l'agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de
l'animal et de les mettre à la disposition des agents habilités.<br />
En cas de placement, conformément à l'article R. 214-112, les informations
utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans
le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l'animal.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/09/LEGIARTI000027040904.xml
---
###### Article R214-97
Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou
fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des
registres des animaux dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des
animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
la recherche.<br />
Ces registres sont conservés pendant cinq années.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039514
---
###### Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
- [Paragraphe 1 : Modalités d'agrément](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Inspection des établissements](paragraphe_3)

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---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039519
---
###### Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
- [Article R214-100](article_r214-100.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040886.xml
---
###### Article R214-100
L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la
nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de
procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son
personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou
l'assortir de toute condition jugée utile.<br />
L'agrément est accordé pour une durée de six ans.<br />
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément
initial de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet. Le
cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le
préfet, après justification par le responsable de l'établissement.<br />
Une modification de l'agrément est requise dès qu'un changement significatif de
la structure ou du fonctionnement de l'établissement éleveur, fournisseur ou
utilisateur est susceptible de nuire au bien-être des animaux.<br />
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité. Il peut être
suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne
sont plus respectées, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039552
---
###### Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
- [Article R214-101](article_r214-101.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)
- [Article R214-103](article_r214-103.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040880.xml
---
###### Article R214-101
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place
d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du
ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040876.xml
---
###### Article R214-102
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un
vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela
serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications
requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des
conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la
structure mentionnée à l'article R. 214-103.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040871.xml
---
###### Article R214-103
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une
structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le
fonctionnement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement
éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches
confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté
mentionné à l'alinéa précédent.

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039590
---
###### Paragraphe 3 : Inspection des établissements
- [Article R214-104](article_r214-104.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027040866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040866.xml
---
###### Article R214-104
Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les
établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements
fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.<br />
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de
façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039608
---
###### Sous-section 4 : Procédures expérimentales
- [Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux](paragraphe_2)

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039616
---
###### Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
- [Article R214-105](article_r214-105.md)
- [Article R214-106](article_r214-106.md)
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-109](article_r214-109.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md)
- [Article R214-112](article_r214-112.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040857.xml
---
###### Article R214-105
Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux
conditions suivantes :<br />
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
a) La recherche fondamentale ;<br />
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :<br />
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de
mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme,
les animaux ou les plantes ;<br />
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions
physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;<br />
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des
animaux élevés à des fins agronomiques ;<br />
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou
des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain
ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres
substances ou produits ;<br />
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du
bien-être de l'homme ou de l'animal ;<br />
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;<br />
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique
conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures
expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi
que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;<br />
g) Les enquêtes médico-légales ;<br />
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement
suivants :<br />
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne
peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant
pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau
d'information ;<br />
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans
compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de
tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;<br />
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées
sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur,
souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040776.xml
---
###### Article R214-106
Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit
permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du
projet.<br />
Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales
qui :<br />
a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;<br />
b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :<br />
- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la
douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans
les conditions de la procédure expérimentale ;<br />
- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages
durables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040854.xml
---
###### Article R214-107
Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de
la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés
et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut
être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être
réalisée sur le plus petit nombre possible d'animaux, en réduisant le plus
possible la durée, l'intensité de la souffrance et autant que possible en
assurant les conditions d'une mort sans douleur.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040847.xml
---
###### Article R214-109
Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent
être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des
analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la
souffrance et l'angoisse soient limitées le plus possible.<br />
Les procédures expérimentales entraînant des lésions graves susceptibles de
causer une douleur importante ne sont pas conduites sans anesthésie.<br />
La décision de ne pas recourir à l'anesthésie ne peut se justifier que si
l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure
expérimentale elle-même ou si elle est incompatible avec la finalité de la
procédure expérimentale.<br />
Les procédures expérimentales incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou
d'analgésiques sont justifiées scientifiquement dans la demande d'autorisation
du projet mentionnée à l'article R. 214-122.<br />
L'administration de substances qui empêchent ou limitent la capacité des animaux
à exprimer la douleur ne peut être faite sans un niveau adéquat d'anesthésie ou
d'analgésie. Dans ce cas, la demande d'autorisation de projet comprend des
éléments scientifiques accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique
ou analgésique.<br />
Lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet, un animal susceptible
d'éprouver de la douleur reçoit un traitement analgésique préventif, curatif ou
postopératoire, ou est traité au moyen d'autres méthodes appropriées pour
soulager la douleur pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la
procédure expérimentale.<br />
Dès que la finalité de la procédure expérimentale a été atteinte, des mesures
appropriées sont prises afin de réduire le plus possible la douleur, la
souffrance et l'angoisse de l'animal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040837.xml
---
###### Article R214-111
Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il
est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une
angoisse ou de subir l'effet de dommages durables des classes " modérée " ou "
sévère " définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122. Il est en ce
cas mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible
lorsque la procédure expérimentale a été faite sans anesthésie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000027040831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040831.xml
---
###### Article R214-112
Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être
utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à
l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce
placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :<br />
-l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;<br />
-il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et
l'environnement ;<br />
-des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.<br />
Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être
placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation
des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en
place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans
leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée
à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations
nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, des autorisations nécessaires en application du II de l'article
L. 411-3 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en
application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040826.xml
---
###### Article R214-113
Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé
dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune
procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être
utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe "
légère " ou " modérée " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R.
214-122 ;<br />
b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de
bien-être général ;<br />
c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe " légère ", "
modérée " ou " sans réveil " telle que définie par l'arrêté mentionné à
l'article R. 214-122 ;<br />
d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération
le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article,
et après un examen de l'animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la
recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis
du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R.
214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été
utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur
intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGISCTA000027039724
---
###### Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux
- [Article R214-114](article_r214-114.md)
- [Article R214-115](article_r214-115.md)
- [Article R214-116](article_r214-116.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040820.xml
---
###### Article R214-114
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou
destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un
personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de
la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du
ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour
exercer les fonctions suivantes :<br />
1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;<br />
2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;<br />
3° Les soins aux animaux ;<br />
4° La mise à mort des animaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040816.xml
---
###### Article R214-115
Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des
procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du
ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à
l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 214-114.<br />
Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises
au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une
épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de
trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les
modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040812.xml
---
###### Article R214-116
Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de
procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel
par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un
de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
recherche et du ministre de la défense.

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039872
---
###### Sous-section 5 : Autorisation des projets
- [Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demande d'autorisation](paragraphe_2)

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039880
---
###### Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
- [Article R214-118](article_r214-118.md)
- [Article R214-120](article_r214-120.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000027040807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040807.xml
---
###### Article R214-118
Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de
cinq personnes, dont :<br />
1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de
procédures expérimentales sur les animaux ;<br />
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de
procédures expérimentales sur les animaux ;<br />
3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines
suivants :<br />
- soins des animaux ;<br />
- mise à mort des animaux ;<br />
4° Un vétérinaire ;<br />
5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des
animaux à des fins scientifiques.<br />
Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer
à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit
comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040801.xml
---
###### Article R214-120
Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité
d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger
qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la
réalisation de celui-ci. Cette appréciation rétrospective est effectuée par le
comité selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.<br />
Les projets utilisant des primates ainsi que les projets impliquant des
procédures expérimentales de classe " sévère ", dont celles qui, mises en œuvre
par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-108, impliquent une
douleur, une souffrance ou une angoisse intenses et susceptibles de se prolonger
sans qu'il soit possible de les soulager, doivent faire l'objet d'une
appréciation rétrospective.<br />
Les projets comprenant uniquement des procédures expérimentales de classe "
légère " et " sans réveil " sont exemptés de l'obligation d'appréciation
rétrospective.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027039936
---
###### Paragraphe 2 : Demande d'autorisation
- [Article R214-122](article_r214-122.md)
- [Article R214-123](article_r214-123.md)
- [Article R214-124](article_r214-124.md)
- [Article R214-125](article_r214-125.md)
- [Article R214-126](article_r214-126.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040793.xml
---
###### Article R214-122
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127, la
réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures
expérimentales est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le
ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R.
214-123.<br />
La demande est introduite par le responsable du projet. Elle précise la classe
de sévérité (" sans réveil ", " légère ", " modérée " ou " sévère ") des
procédures expérimentales utilisées pour la réalisation du projet.<br />
Les modalités de dépôt de la demande et la composition du dossier de cette
demande ainsi que les critères de classification des procédures sont précisés
par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040789.xml
---
###### Article R214-123
L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une
évaluation éthique favorable.<br />
L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les
modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et de la recherche et du ministre de la défense.<br />
Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère
générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à
des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de
production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040785.xml
---
###### Article R214-124
Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation
dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à
l'article R. 214-125 au cours duquel la décision sera prise.<br />
En cas de demande incomplète ou erronée, le ministre chargé de la recherche
informe le demandeur, dans les plus brefs délais, de la nécessité de fournir des
documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur le calcul du délai
applicable.<br />
Le dossier est rendu accessible par la voie électronique au comité d'éthique en
expérimentation animale concerné.<br />
Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, un arrêté du
ministre de la défense définit la procédure de traitement des demandes
d'autorisation de projet.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040782.xml
---
###### Article R214-125
La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit
semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut
celui de l'évaluation éthique du projet qui ne peut être supérieure à sept
semaines.<br />
Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie, le
comité d'éthique en expérimentation animale demande au ministre chargé de la
recherche de prolonger le délai de l'évaluation éthique mentionné à l'alinéa
précédent pour une durée supplémentaire ne dépassant pas trois semaines. La
prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur
avant l'expiration du délai de huit semaines mentionné à l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040779.xml
---
###### Article R214-126
I. - Toute modification du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur
le bien-être des animaux fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.<br />
L'octroi d'une nouvelle autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat
favorable de l'évaluation éthique du projet.<br />
La décision relative à une nouvelle demande d'autorisation portant sur une
modification du projet est notifiée au plus tard quatre semaines après la
réception de la demande.<br />
Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique, qui ne peut être supérieur à
trois semaines.<br />
II. - Le ministre chargé de la recherche peut retirer l'autorisation de projet
lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation.<br />
Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être
des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.<br />
La procédure à suivre pour le renouvellement, la modification ou le retrait des
autorisations de projet est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

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Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027040026
---
###### Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
- [Article R214-127](article_r214-127.md)
- [Article R214-128](article_r214-128.md)
- [Article R214-129](article_r214-129.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040768.xml
---
###### Article R214-127
Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la
défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes
d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces
autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales
concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le
placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du
préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est
également demandée.<br />
Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations
concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/07/LEGIARTI000027040763.xml
---
###### Article R214-128
Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires
prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les
ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche. Il
informe la Commission européenne de cette mesure provisoire.

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