Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES

RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036437078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/70/LEGIARTI000036437078.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038024816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/48/LEGIARTI000038024816.xml
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###### Article R751-40
@ -13,7 +13,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont
applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1,
R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6
à R. 432-10, , D.432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12,
à R. 432-10,, D. 432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12,
R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, R. 434-1-1 à R.
434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R.
434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2,
@ -32,6 +32,6 @@ sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même
est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent
code.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du
code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la
sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les
fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193677
- [Article R751-62](article_r751-62.md)
- [Article R751-63](article_r751-63.md)
- [Article R751-64](article_r751-64.md)
- [Article R751-65](article_r751-65.md)
- [Article R751-66](article_r751-66.md)
- [Article D751-67](article_d751-67.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597899
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R060XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597899.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037942148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/21/LEGIARTI000037942148.xml
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###### Article R751-60
@ -16,4 +15,4 @@ sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle se
susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code
fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance
sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en
vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,62 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021640695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/06/LEGIARTI000021640695.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551693.xml
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###### Article R751-63
La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux
d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à
la victime.<br />
La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur
le taux d'incapacité permanente.<br />
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux
articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait
due à la victime sur la base de ce taux.<br />
Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément
aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due
à la victime ou à ses ayants-droit.<br />
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière
d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles
sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par
tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions
relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information
le montant de la rente correspondante.<br />
Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend
sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer
la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime
ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime
au moment de l'accident.<br />
La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour
faire connaître son accord ou ses observations.<br />
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après
examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime,
la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait
l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le
montant des éléments de calcul de la rente.<br />
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les
délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les
propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède
alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de
calcul à la victime :<br />
1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces
propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires
de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code
de la sécurité sociale ;<br />
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du
code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;<br />
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la
décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté
appel de cette décision ;<br />
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.<br />
Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à
la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu
l'accident.
Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent
article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
autres pièces médicales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035918893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/88/LEGIARTI000035918893.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551682.xml
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###### Article R751-64
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la
commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime
ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le
président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions
prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.<br />
l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de
la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés
par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du
présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.<br />
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que
les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième
alinéas de l'article R. 751-63 du présent code sont médicalement motivées. La
notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la
caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la
notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle
désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin
conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D.
751-124 du même code.<br />
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la
victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de
quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du
contrôle médical des autres pièces médicales.<br />
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi
d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de
l'article R. 751-63 précité est porté à deux mois.
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent
article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
autres pièces médicales.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551668.xml
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###### Article R751-65
Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des
dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions
prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R.
751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue
au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597915
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597915.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551661.xml
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###### Article R751-72
@ -14,8 +13,9 @@ Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R.
751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle
estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après
l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3
de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale.<br />
de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande
instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de
l'organisation judiciaire.<br />
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la
sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la