diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md
index 43d35903df..d669358079 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-10-01
-Date de fin: 2022-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000043928045
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
+Date de début: 2022-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045370999
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370999.xml
---
###### Article R717-16-3
@@ -16,26 +16,29 @@ organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
;
-2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
-leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
-717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
-individuel renforcé.
+2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés
+au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre
+du dispositif de suivi individuel renforcé.
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
-travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
-connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
-l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
-cette information.
+travail, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
+connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de
+l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant
+un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il
+avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette
+information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
-le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
-auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
-démarche.
+le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et
+jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de
+cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe
+son employeur de sa démarche.
-Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
-santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
-conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
+Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite
+du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le
+travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il
+les estime remplies.
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
@@ -46,18 +49,21 @@ dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du m
code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
successifs.
-A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
-des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
-plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
-que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
-le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
-post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
-cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
-le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
-traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
-toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document
+dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail.
+Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de
+risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel
+il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du
+travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée
+à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle mentionnée à
+l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge
+nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les
+informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont
+alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en
+charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
-surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
-du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
+surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du
+travail ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du
+code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
effectuer pour ce faire.