diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md index 43d35903df..d669358079 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_r717-16-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-01 -Date de fin: 2022-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000043928045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml +Date de début: 2022-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045370999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370999.xml --- ###### Article R717-16-3 @@ -16,26 +16,29 @@ organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail ;
-2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de -leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R. -717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi -individuel renforcé.
+2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés +au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre +du dispositif de suivi individuel renforcé.
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du -travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a -connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de -l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de -cette information.
+travail, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a +connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de +l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant +un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il +avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette +information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant -le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement -auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa -démarche.
+le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et +jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de +cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe +son employeur de sa démarche.
-Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de -santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les -conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
+Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite +du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le +travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il +les estime remplies.
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. @@ -46,18 +49,21 @@ dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du m code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
-A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état -des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou -plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou -que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, -le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance -post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A -cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, -le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin -traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de -toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document +dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. +Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de +risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel +il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du +travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée +à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle mentionnée à +l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge +nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les +informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont +alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en +charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de -surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 -du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à +surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du +travail ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du +code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.