Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045365883
NOR: MTRT2133386D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/36/58/JORFTEXT000045365883.xml
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République française 2022-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000043928045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045370999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370999.xml
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###### Article R717-16-3
@ -16,26 +16,29 @@ organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :<br />
renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
;<br />
2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
individuel renforcé.<br />
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés
au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre
du dispositif de suivi individuel renforcé.<br />
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
cette information.<br />
travail, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de
l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant
un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il
avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette
information.<br />
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
démarche.<br />
le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et
jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de
cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe
son employeur de sa démarche.<br />
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.<br />
Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite
du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le
travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il
les estime remplies.<br />
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
@ -46,18 +49,21 @@ dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du m
code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
successifs.<br />
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document
dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail.
Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel
il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du
travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée
à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle mentionnée à
l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge
nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les
informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont
alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en
charge médicale ultérieure.<br />
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du
travail ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du
code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
effectuer pour ce faire.