Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045365883 NOR: MTRT2133386D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/36/58/JORFTEXT000045365883.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-10-01
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Date de fin: 2022-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000043928045
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/80/LEGIARTI000043928045.xml
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Date de début: 2022-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045370999
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/37/09/LEGIARTI000045370999.xml
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###### Article R717-16-3
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@ -16,26 +16,29 @@ organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :<br />
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renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail
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;<br />
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2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de
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leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R.
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717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
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individuel renforcé.<br />
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2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés
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au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre
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du dispositif de suivi individuel renforcé.<br />
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II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du
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travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
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connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de
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l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de
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cette information.<br />
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travail, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a
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connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de
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l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant
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un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il
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avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette
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information.<br />
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Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été
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avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant
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le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement
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auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa
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démarche.<br />
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le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et
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jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de
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cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe
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son employeur de sa démarche.<br />
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Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de
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santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les
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conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.<br />
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Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite
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du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le
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travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il
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les estime remplies.<br />
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III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du
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travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
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@ -46,18 +49,21 @@ dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du m
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code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs
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successifs.<br />
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A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état
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des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou
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plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou
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que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels,
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le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance
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post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A
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cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur,
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le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin
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traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de
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toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.<br />
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A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document
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dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail.
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Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de
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risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel
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il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du
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travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée
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à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle mentionnée à
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l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge
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nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les
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informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont
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alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en
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charge médicale ultérieure.<br />
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Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de
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surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7
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du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
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surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du
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travail ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du
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code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à
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effectuer pour ce faire.
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