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@@ -1,20 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032182153
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/18/21/LEGIARTI000032182153.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033713102
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/31/LEGIARTI000033713102.xml
---
###### Article L725-7
-I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre
-des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les
-pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de
-l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions
-résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à
-compter de la mise en demeure.
+I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole
+mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se
+prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre
+de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en
+recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui
+mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à
+compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par
trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033024158
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/41/LEGIARTI000033024158.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000033712757
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712757.xml
---
###### Article L725-24
@@ -27,8 +27,7 @@ agricole ;
transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
-agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations
-particulières suivantes :
+agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :
@@ -41,11 +40,11 @@ relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonératio
dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en
vertu de l'article L. 731-13. " ;
-2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la
-sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
+2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale
+est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
-3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est
-remplacé par les dispositions suivantes :
+3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les
+dispositions suivantes :
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour
l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut
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@@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193332
- [Article L731-14](article_l731-14.md)
- [Article L731-14-1](article_l731-14-1.md)
+- [Article L731-15](article_l731-15.md)
+- [Article L731-16](article_l731-16.md)
- [Article L731-18](article_l731-18.md)
+- [Article L731-19](article_l731-19.md)
- [Article L731-20](article_l731-20.md)
- [Article L731-21](article_l731-21.md)
- [Article L731-22](article_l731-22.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000033712559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712559.xml
+---
+
+###### Article L731-15
+
+Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte
+sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années
+antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les
+revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du
+bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus
+professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au
+cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
+au cours desdites années.
+
+Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
+de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au
+neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La
+dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le
+montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage
+total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4
+et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de
+ces revenus.
+
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
+moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui
+résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1
+de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus
+exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient
+multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
+
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
+abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
+de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
+l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus
+sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées
+d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général
+des impôts.
+
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus
+perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la
+location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers
+qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition
+d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou
+sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration
+ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
+procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième
+alinéa de l'article L. 731-14.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000033712549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712549.xml
+---
+
+###### Article L731-16
+
+Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette
+forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les
+revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une
+régularisation lorsque ces revenus sont connus. Sous réserve de l'article L.
+731-20, et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de
+l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur
+les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des
+revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces
+dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général
+des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année,
+diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième
+année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même
+abattement.
+
+Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur
+défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou
+d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les
+conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise
+agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1°
+de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des
+cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du
+premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de
+l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la
+part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du
+foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de
+l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent
+alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de
+solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le
+statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
+
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en
+soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint
+poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises
+sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de
+la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au
+premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en
+valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions
+fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions
+sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier
+alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un
+pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la
+consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion
+des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par
+décret.
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-19.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2018-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000033712544
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712544.xml
+---
+
+###### Article L731-19
+
+Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions du
+premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise
+agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette
+de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à
+l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle
+les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble
+des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris
+lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus
+imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des
+recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les
+cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md
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--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-15
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029594634
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594634.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000033712537
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712537.xml
---
###### Article L731-23
@@ -17,11 +17,14 @@ revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus
professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au
cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
-au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est
-déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans
-des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée
-lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par
-décret.
+au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du
+code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant
+celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement
+prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité
+est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées
+dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est
+régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé
+par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes
mentionnées au présent article.