diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md index b66da115010..16959084255 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032182153 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/18/21/LEGIARTI000032182153.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033713102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/31/LEGIARTI000033713102.xml --- ###### Article L725-7 -I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre -des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les -pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de -l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions -résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à -compter de la mise en demeure.
+I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole +mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se +prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre +de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en +recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui +mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à +compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-24.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-24.md index d80395c6cba..6dcc6c8d4c6 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-24.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l725-24.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033024158 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/41/LEGIARTI000033024158.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000033712757 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/27/LEGIARTI000033712757.xml --- ###### Article L725-24 @@ -27,8 +27,7 @@ agricole ;
transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime -agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations -particulières suivantes :
+agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
@@ -41,11 +40,11 @@ relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonératio dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ;
-2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la -sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
+2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale +est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
-3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est -remplacé par les dispositions suivantes :
+3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les +dispositions suivantes :
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index 2ec6a63e528..116793232f1 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -8,7 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193332 - [Article L731-14](article_l731-14.md) - [Article L731-14-1](article_l731-14-1.md) +- [Article L731-15](article_l731-15.md) +- [Article L731-16](article_l731-16.md) - [Article L731-18](article_l731-18.md) +- [Article L731-19](article_l731-19.md) - [Article L731-20](article_l731-20.md) - [Article L731-21](article_l731-21.md) - [Article L731-22](article_l731-22.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md new file mode 100644 index 00000000000..1ae34441912 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-15.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033712559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712559.xml +--- + +###### Article L731-15 + +Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte +sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années +antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les +revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du +bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus +professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au +cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé +au cours desdites années.
+ +Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul +de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au +neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La +dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le +montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage +total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 +et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de +ces revenus.
+ +Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et +moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui +résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 +de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus +exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient +multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts.
+ +Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et +abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice +de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de +l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus +sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées +d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général +des impôts.
+ +Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus +perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la +location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers +qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition +d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou +sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration +ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne +procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième +alinéa de l'article L. 731-14. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md new file mode 100644 index 00000000000..10c3cb1f2fb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-16.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033712549 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712549.xml +--- + +###### Article L731-16 + +Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette +forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les +revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une +régularisation lorsque ces revenus sont connus. Sous réserve de l'article L. +731-20, et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de +l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur +les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des +revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces +dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général +des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, +diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième +année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même +abattement.
+ +Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur +défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou +d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les +conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise +agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° +de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des +cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du +premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de +l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la +part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du +foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de +l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent +alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de +solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le +statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
+ +Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en +soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint +poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises +sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de +la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au +premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en +valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions +fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions +sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier +alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un +pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+ +Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la +consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion +des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par +décret. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-19.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-19.md new file mode 100644 index 00000000000..6d8d43e89f9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l731-19.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033712544 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712544.xml +--- + +###### Article L731-19 + +Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions du +premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise +agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette +de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à +l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle +les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble +des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris +lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus +imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des +recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les +cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md index f59c7420589..0888540b1b9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l731-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029594634 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594634.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2023-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000033712537 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/25/LEGIARTI000033712537.xml --- ###### Article L731-23 @@ -17,11 +17,14 @@ revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé -au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est -déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans -des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée -lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par -décret.
+au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du +code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant +celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement +prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité +est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées +dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est +régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé +par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.