diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/README.md index 84397be686..e4d58c3974 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138332 #### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté - [Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii) +- [Chapitre III : La cessation d'activité.](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..d9bfbd6265 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1993-07-23 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGISCTA000006152245 +--- + +##### Chapitre III : La cessation d'activité. + +- [Article L353-1](article_l353-1.md) +- [Article L353-2](article_l353-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md new file mode 100644 index 0000000000..b167ebb9e5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-07-23 +Date de fin: 1994-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000006583608 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583608.xml +--- + +###### Article L353-1 + +Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement +au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes +non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance +intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou +ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non +salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture +définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse +d'être appliquée à compter du 31 décembre 1993.
+ +Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime +d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est +suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
+ +Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié +agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise +exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
+ +Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés +ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse +liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier +alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de +vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés +au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
+ +Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2° et 3° +de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
+ +Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité +sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après +avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la +superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la +mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations +d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite +maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
+ +A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental +des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa +précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
+ +Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré +qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. +634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-2.md new file mode 100644 index 0000000000..da81735dc5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-2.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-07-23 +Date de fin: 1995-02-02 +Identifiant: LEGIARTI000006583613 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L002XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583613.xml +--- + +###### Article L353-2 + +Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les +conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les +modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission +départementale des structures agricoles, instituée par l'article L. 313-1, +l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de +son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse +obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un +régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est +donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.