LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ». Modification du code de la consommation, du code rural. Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification de l'article 21. Sont abrogés : - l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; - l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; - les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ; - la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ; - après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ; - l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; - la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; - la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ; - les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; - l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; - l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ; - la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; - les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ; - les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ; - la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ; - la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ; - le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; - le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; - la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ; - les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; - les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ; - l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ; - l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; - les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; - les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ; - l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Sont abrogés à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural : - le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; - le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office interprofessionnel du blé ; - l'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole. Sont abrogés : - le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; - les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; - le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ; - les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé : les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ; l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ; l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas ; les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ; l'article 9 bis ; les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ; l'article 11, à l'exception du septième alinéa ; les articles 12 et 13 ; l'article 16, à l'exception du septième alinéa ; l'article 16 bis ; les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ; l'article 21 ; le cinquième alinéa de l'article 23 bis ; les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ; - les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ; - le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ; - le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; - le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; - l'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ; L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ; - le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ; - les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; - le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000754945 NOR: AGRX9500132L Ancien identifiant: 1LX998565 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754945.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138352
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- [Article L611-3](article_l611-3.md)
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- [Article L611-4](article_l611-4.md)
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- [Article L611-4-1](article_l611-4-1.md)
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- [Article L611-4-2](article_l611-4-2.md)
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||||
- [Article L611-5](article_l611-5.md)
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25
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partie_legislative/livre_vi/titre_ier/article_l611-4-2.md
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@ -0,0 +1,25 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006584488
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584488.xml
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###### Article L611-4-2
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Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des
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fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises
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conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce
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||||
coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.<br />
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||||
Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du
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||||
coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut
|
||||
excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations
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||||
professionnelles agricoles.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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||||
article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses
|
||||
dispositions.
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@ -1,54 +1,38 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-08-05
|
||||
Date de fin: 2005-02-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006584485
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584485.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-24
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584486
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584486.xml
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###### Article L611-4
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||||
Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les
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carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits
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||||
agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou
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||||
de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces
|
||||
produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas
|
||||
par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des
|
||||
cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles
|
||||
les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin
|
||||
d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir
|
||||
compte des coûts de production, des contrats peuvent être conclus entre des
|
||||
organisations professionnelles représentatives de la production ou des
|
||||
groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles
|
||||
représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la
|
||||
distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne
|
||||
peut excéder trois mois.<br />
|
||||
La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la
|
||||
liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque
|
||||
le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements
|
||||
reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors
|
||||
des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des
|
||||
deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et
|
||||
le plus élevé.<br />
|
||||
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||||
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les
|
||||
suivantes :<br />
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||||
Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec
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||||
l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des
|
||||
accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de
|
||||
cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la
|
||||
consommation.<br />
|
||||
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||||
1° Une programmation des mises en production ou des apports ;<br />
|
||||
Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les
|
||||
ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs
|
||||
communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les
|
||||
éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles
|
||||
mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure
|
||||
définie par arrêté conjoint de ces ministres.<br />
|
||||
|
||||
2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en
|
||||
marché ;<br />
|
||||
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||||
3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des
|
||||
matières premières.<br />
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||||
Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques
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||||
mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
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||||
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.<br />
|
||||
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||||
Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
|
||||
application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de
|
||||
l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion
|
||||
est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la
|
||||
répression des fraudes.<br />
|
||||
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||||
En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de
|
||||
la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en
|
||||
concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage
|
||||
du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux
|
||||
de vente.
|
||||
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les
|
||||
modalités d'application du présent article, notamment les modalités de
|
||||
détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix
|
||||
doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
|
||||
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|
@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-07-11
|
||||
Date de fin: 2005-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584671
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584671.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-24
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584672
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584672.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L641-2
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||||
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@ -18,16 +18,18 @@ code de la consommation ne leur sont pas applicables.<br />
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|||
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une
|
||||
appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L.
|
||||
115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font
|
||||
l'objet de procédures d'agrément.<br />
|
||||
l'objet de procédures d'agrément lesquelles comportent un contrôle des
|
||||
conditions de production et un contrôle des produits.<br />
|
||||
|
||||
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme
|
||||
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.<br />
|
||||
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||||
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
|
||||
ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
|
||||
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni
|
||||
pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de
|
||||
détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.<br />
|
||||
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne
|
||||
peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou
|
||||
service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir
|
||||
la notoriété de l'appellation d'origine.<br />
|
||||
|
||||
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à
|
||||
l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-07-10
|
||||
Date de fin: 2005-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584690
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584690.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-24
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584691
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584691.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L641-6
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||||
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@ -19,24 +19,30 @@ ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la
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|||
délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des
|
||||
conditions de production de chacun de ces produits.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
|
||||
appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
|
||||
des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
|
||||
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
|
||||
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
|
||||
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
|
||||
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
|
||||
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
|
||||
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
|
||||
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
|
||||
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
|
||||
L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
|
||||
la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
|
||||
déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
|
||||
visé à l'article L. 641-10.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
|
||||
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
|
||||
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
|
||||
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
|
||||
pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
|
||||
repose l'indication géographique protégée.<br />
|
||||
|
||||
Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
|
||||
de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
|
||||
l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce
|
||||
soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
|
||||
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
|
||||
code de la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
|
||||
intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
|
||||
l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
|
||||
de ces conditions.<br />
|
||||
Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
|
||||
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
|
||||
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
|
||||
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
|
||||
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.<br />
|
||||
|
||||
L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
|
||||
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
|
||||
|
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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167840
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- [Article L641-19](article_l641-19.md)
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- [Article L641-20](article_l641-20.md)
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||||
- [Article L641-21](article_l641-21.md)
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||||
- [Article L641-22](article_l641-22.md)
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||||
- [Article L641-23](article_l641-23.md)
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||||
- [Article L641-24](article_l641-24.md)
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006584758
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||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L022XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584758.xml
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###### Article L641-22
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Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le
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récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin
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peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des
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modalités fixées par décret.<br />
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Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins
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d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire
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l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations
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||||
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6.
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@ -1,26 +1,27 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1998-07-09
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Date de fin: 2005-02-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006584760
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||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L023XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584760.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-24
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584761
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L023XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584761.xml
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###### Article L641-23
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||||
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17,
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||||
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-17,
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||||
peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice
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||||
d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du
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||||
règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation
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||||
commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de
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||||
cet article :<br />
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||||
d'une indication géographique en application de l'article 51 du règlement (CE)
|
||||
n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché
|
||||
viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :<br />
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||||
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||||
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de
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||||
production ;<br />
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||||
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||||
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,<br />
|
||||
- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir",
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||||
"commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner
|
||||
l'exploitation individuelle,<br />
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||||
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||||
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin
|
||||
à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1999-07-10
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||||
Date de fin: 2005-02-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006584802
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584802.xml
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||||
Date de début: 2005-02-24
|
||||
Date de fin: 2006-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584803
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584803.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L644-2
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@ -13,4 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584802.xml
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|||
Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles
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non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne"
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ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative
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||||
préalable.
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préalable.<br />
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||||
La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur
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l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée.
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