Décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à introduit dans le code rural un nouvel article 997-2 (issu de l'article 33), qui est la transposition, dans le secteur agricole, de la directive n° 93-104 du 23 novembre 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385411
NOR: AGRS0000212D
Ancien identifiant: 1DS00086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/54/JORFTEXT000000385411.xml
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République française 2017-11-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596518
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596518.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/45/LEGIARTI000036014564.xml
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###### Article D714-16
Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 714-5 :<br />
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le
lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de
travail du salarié ;<br />
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées
par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins
et la surveillance des animaux ;<br />
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les
établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par
équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et
ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une
période de repos quotidien de onze heures consécutives ;<br />
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à
l'exécution des prestations de transport ;<br />
5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans
la journée.
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du
travail, les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées
par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes comprennent
également les soins et la surveillance des animaux.