diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md index 26bce7c1a..a6c3655c5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_d212-51.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2009-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000006587847 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D051XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587847.xml +Date de début: 2009-04-03 +Date de fin: 2009-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000020475342 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475342.xml --- ###### Article D212-51 @@ -41,4 +40,47 @@ son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans -le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale. +le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
+ +III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa +du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, +autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou +d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement +inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre +2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. +212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans +l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux +années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières +années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les +connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont +substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer +l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se +soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une +durée maximale de 3 ans.
+ +IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants +d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre +temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les +conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être +légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, +lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, +d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours +des dix années qui précèdent la prestation.
+ +Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils +doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration +écrite.
+ +Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du +ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par +l'article R. 204-1.
+ +Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait +apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation +exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, +l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et +compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont +précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md index 5ff87478c..6613f4735 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md @@ -1,21 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2009-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000006587864 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D065XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587864.xml +Date de début: 2009-04-03 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020475347 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475347.xml --- ###### Article D212-65 -1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage -prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.
+1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le +ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des +chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
+Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores +domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le +territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de +service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle +requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y +exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant +n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au +moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
+ +Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils +doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration +écrite.
+ +Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du +ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par +l'article R. 204-1.
+ +Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait +apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation +exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, +l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et +compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont +précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ 2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-68.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-68.md index b7905502f..6920b5801 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-68.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-68.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2009-04-03 -Identifiant: LEGIARTI000006587867 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D068XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587867.xml +Date de début: 2009-04-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020475351 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475351.xml --- ###### Article D212-68 @@ -20,8 +19,8 @@ document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
-a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le -document attestant l'identification ;
+a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant +l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;