Décret n° 2009-364 du 31 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'identificateur d'équidés et de carnivores domestiques

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020473879
NOR: AGRS0903498D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/47/38/JORFTEXT000020473879.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2009-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006587847
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587847.xml
Date de début: 2009-04-03
Date de fin: 2009-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020475342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475342.xml
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###### Article D212-51
@ -41,4 +40,47 @@ son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de
divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité
d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services
vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans
le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.<br />
III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa
du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou
d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement
inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L.
212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans
l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux
années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les
connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont
substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de 3 ans.<br />
IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours
des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2009-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006587864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587864.xml
Date de début: 2009-04-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020475347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475347.xml
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###### Article D212-65
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage
prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.<br />
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;<br />
Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores
domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le
territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de
service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle
requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y
exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant
n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au
moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;<br />
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2009-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006587867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587867.xml
Date de début: 2009-04-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020475351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475351.xml
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###### Article D212-68
@ -20,8 +19,8 @@ document attestant le marquage ;<br />
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :<br />
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
document attestant l'identification ;<br />
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant
l'identification ;<br />
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
document attestant la mutation ;<br />