Décret n° 2009-364 du 31 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'identificateur d'équidés et de carnivores domestiques
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020473879 NOR: AGRS0903498D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/47/38/JORFTEXT000020473879.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-23
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Date de fin: 2009-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006587847
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D051XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587847.xml
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Date de début: 2009-04-03
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Date de fin: 2009-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000020475342
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475342.xml
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###### Article D212-51
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@ -41,4 +40,47 @@ son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de
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divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité
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d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services
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vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans
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le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
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le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.<br />
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III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa
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du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
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chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou
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d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement
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inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
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2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L.
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212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans
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l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux
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années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
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années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les
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connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont
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substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer
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l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se
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soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
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durée maximale de 3 ans.<br />
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IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants
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d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
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temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les
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conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
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légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
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lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
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d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours
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des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
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doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
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écrite.<br />
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Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
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ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
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l'article R. 204-1.<br />
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Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
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apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
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exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
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l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
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compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
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précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-23
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Date de fin: 2009-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006587864
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D065XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587864.xml
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Date de début: 2009-04-03
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020475347
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475347.xml
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###### Article D212-65
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1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage
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prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.<br />
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1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
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ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
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chats en vue de leur identification.<br />
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Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
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présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;<br />
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Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores
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domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le
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territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de
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service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle
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requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y
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exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant
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n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au
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moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
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doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
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écrite.<br />
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||||
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
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ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
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||||
l'article R. 204-1.<br />
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Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
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apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
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exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
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l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
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compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
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précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;<br />
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3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-23
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Date de fin: 2009-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006587867
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D068XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587867.xml
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Date de début: 2009-04-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020475351
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475351.xml
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###### Article D212-68
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@ -20,8 +19,8 @@ document attestant le marquage ;<br />
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2° Le vendeur ou le donateur est tenu :<br />
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a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
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document attestant l'identification ;<br />
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a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant
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l'identification ;<br />
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b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
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document attestant la mutation ;<br />
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