diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md index 5d5ad9d473c..c3c211d53e1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md @@ -1,75 +1,93 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000032709230 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709230.xml +Date de début: 2017-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035265525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265525.xml --- ###### Article D781-90 -<div align="left"> - I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points - de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné - au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br /> +I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé +:<br /> - “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise - entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> +1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> - “ P = 50 × HP/7<br /> +P = A × HP/7<br /> - “ où :<br /> +Où :<br /> - “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;<br /> +P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;<br /> - “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés ” ;<br /> +A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de +l'année 2018 ;<br /> - 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre - 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite - complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;<br /> +HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés ;<br /> - 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 - hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> +2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre +14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite +complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures +au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour +l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;<br /> - “ P = 100 + 2,5 × (HP-40)<br /> +3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 +hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> - “ où :<br /> +P = B + C × (HP-40)<br /> - “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;<br /> +Où :<br /> - “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés. ”<br /> +P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;<br /> - II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de - points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré - mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br /> +B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de +l'année 2018 ;<br /> - “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise - entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> +C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de +l'année 2018 ;<br /> - “ P = 33 × HP/7<br /> +HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés.<br /> - “ où :<br /> +II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé +:<br /> - “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;<br /> +1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> - “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés ; ”<br /> +P = D × HP/7<br /> - 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 - hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est égal à 66 par an.<br /> +Où :<br /> - III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la - cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est - acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des - dispositions de l'article L. 781-41.<br /> -</div> +P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;<br /> + +D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de +l'année 2018 ;<br /> + +HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés ;<br /> + +2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 +hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre +2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 +par an à compter de l'année 2018.<br /> + +III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la +cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée +dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de +l'article L. 781-41. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md index 65f952b30c2..16aa9253ff7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000032709232 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709232.xml +Date de début: 2017-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035265516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265516.xml --- ###### Article D781-91 -<div align="left"> - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de - retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au - 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.<br /> +Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour +les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier +2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.<br /> - Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la - cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est - acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des - dispositions de l'article L. 781-41.<br /> -</div> +Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la +cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée +dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de +l'article L. 781-41.