Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment ses articles 10 et 58. 
Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de procédure pénale.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031279297
NOR: AGRG1518009R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/27/92/JORFTEXT000031279297.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019065661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065661.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000031283371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283371.xml
---
###### Article L211-18
@ -14,6 +14,7 @@ s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de
la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de
chiens.<br />
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de
l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation
d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas
tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de
l'article L. 211-13-1.

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@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022200235
###### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-6-1](article_l214-6-1.md)
- [Article L214-6-2](article_l214-6-2.md)
- [Article L214-6-3](article_l214-6-3.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-8-1](article_l214-8-1.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000031281402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/14/LEGIARTI000031281402.xml
---
###### Article L214-6-1
I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre
commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de
présentation au public de chiens et de chats :<br />
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;<br />
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;<br />
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, peut justifier soit :<br />
-être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est
établie par le ministre chargé de l'agriculture ;<br />
-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé
de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de
compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité
administrative ;<br />
-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en
application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en
vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7
octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de
compagnie.<br />
Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et
occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1
et, le cas échéant, par l'article L. 204-2.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.<br />
II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux
articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent
mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces animaux.<br />
III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.<br />
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.<br />
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret.<br />
IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
applicables à ces animaux.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031281415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/14/LEGIARTI000031281415.xml
---
###### Article L214-6-2
I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du
III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions
prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I
de l'article L. 214-6-1.<br />
II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas
plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont
dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1.<br />
III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des
mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du
présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous
réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande
aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions
de la présente section :<br />
1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer
fiscal ;<br />
2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de
l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble
des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au
livre généalogique selon des modalités définies par décret.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000031281429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/14/LEGIARTI000031281429.xml
---
###### Article L214-6-3
L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au
sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à
l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions
énumérées au I de l'article L. 214-6-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/84/LEGIARTI000022658483.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000031283347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283347.xml
---
###### Article L214-6
@ -19,49 +19,9 @@ fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L.
211-25, soit donnés par leur propriétaire.<br />
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir
des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.<br />
au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à
titre onéreux.<br />
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :<br />
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;<br />
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;<br />
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les
prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel,
par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le
territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont
régies par l'article L. 204-1.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.<br />
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.<br />
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.<br />
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.<br />
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret.<br />
VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
applicables à ces animaux.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à
titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice
dont il est issu.

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/02/LEGIARTI000022200229.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031283342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283342.xml
---
###### Article L214-7
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.<br />
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux
animaux.<br />
Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres
que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par
des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés
non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à
la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale en vigueur<br />
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet
du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031281488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/14/LEGIARTI000031281488.xml
---
###### Article L214-8-1
Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :<br />
-l'âge des animaux ;<br />
-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro
d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.<br />
Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation
prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les
éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le
numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner
explicitement le caractère de don ou de gratuité.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/02/LEGIARTI000022200224.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000031283334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283334.xml
---
###### Article L214-8
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.<br />
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la
prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la délivrance :<br />
1° D'une attestation de cession ;<br />
@ -18,8 +20,8 @@ livraison à l'acquéreur, de la délivrance :<br />
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;<br />
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions
définies par décret.<br />
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des
conditions définies par décret.<br />
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.<br />
@ -29,30 +31,14 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cessio
fondation consacrée à la protection des animaux.<br />
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire
l'objet d'une cession à titre onéreux.<br />
l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.<br />
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre
chargé de l'agriculture.<br />
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que
celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire.<br />
IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles
mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire
mentionné au 3° du I.<br />
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L.
214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du
présent article.<br />
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit
le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article
L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la
portée.<br />
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture.
V.-Abrogé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/01/LEGIARTI000022200168.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000031283362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283362.xml
---
###### Article L215-10
@ -12,21 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/01/LEGIARTI000022200168.xml
Est puni de 7 500 € d'amende :<br />
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :<br />
une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 206-2 :<br />
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6
;<br />
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L.
214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;<br />
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;<br />
3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer
qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où
s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;<br />
3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs
mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;<br />
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de
l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de
l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 206-2.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020631604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/16/LEGIARTI000020631604.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000031283356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/33/LEGIARTI000031283356.xml
---
###### Article L215-11
@ -14,11 +14,25 @@ toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit,
de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa
garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de
l'article 131-6 du code pénal.<br />
garde.<br />
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé
au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation
de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement
en disposer.<br />
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif
ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus,
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même
code.
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article
131-39 du même code.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152223
- [Article L272-1](article_l272-1.md)
- [Article L272-2](article_l272-2.md)
- [Article L272-3](article_l272-3.md)
- [Article L272-4](article_l272-4.md)
- [Article L272-11](article_l272-11.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025954150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954150.xml
---
###### Article L272-4
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est
ainsi rédigé :<br />
" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de
chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette
prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le
numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette
immatriculation est obligatoire. "