Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657945.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000029593778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/37/LEGIARTI000029593778.xml
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###### Article L632-1
Les groupements constitués à leur initiative par les organisations
professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon
les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations
interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production,
par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en
particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des
objectifs suivants :<br />
professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la
transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils
représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet
d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au
niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe
de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion
d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :<br />
1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et
les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657921.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/37/LEGIARTI000029593742.xml
---
###### Article L632-4
@ -13,28 +13,72 @@ L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions
par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par
une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent
prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne
s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les
s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités. A défaut, les
accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans
l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules
professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.<br />
L'extension des accords est également subordonnée au respect des conditions
prévues par le droit de l'Union européenne applicable à ces accords.<br />
Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la
représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant
compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en
compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs
professionnels auxquels sont susceptibles de s'appliquer les obligations prévues
par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume
de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit
ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l'organisation
interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux
tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d'affaires.<br />
Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des
organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au total au moins
70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à
l'organisation interprofessionnelle, directement ou par l'intermédiaire
d'associations spécialisées adhérentes à ces organisations.<br />
Pour tout secteur d'activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque
l'organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est
demandée n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication par cette
organisation, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des
opérateurs économiques de ce secteur d'activité représentant au total plus du
tiers des volumes du secteur d'activité concerné.<br />
Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier
alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis
adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article.<br />
alinéa de l'article L. 632-1 et du dernier alinéa de l'article L. 632-1-2, ses
dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation
interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article.<br />
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires
pour tous les membres des professions constituant cette organisation
interprofessionnelle.<br />
Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la
concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité
n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut
étendre l'accord.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle
pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence
est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas
notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.<br />
Lorsque l'accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
632-2-1 ou à l'article L. 631-24, l'autorité administrative peut le soumettre à
l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois
; si l'autorité n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité
compétente peut étendre l'accord.<br />
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur
l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce
délai est de trois mois. Lorsque la communication de documents complémentaires
est nécessaire à l'instruction de la demande d'extension, l'autorité compétente
peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l'accord est
notifié en application de l'article 8 de la directive 98/34/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information, les délais d'instruction sont
suspendus jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne ou
l'expiration du délai qui lui est imparti.<br />
Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande
d'extension, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande
est réputée acceptée.<br />
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657916.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000029593731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/37/LEGIARTI000029593731.xml
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###### Article L632-6
@ -21,8 +21,13 @@ interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme
d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions
précisées par l'accord étendu.<br />
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans
des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions
bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.<br />
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés
lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa.
A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées
en douane, à leurs frais.<br />
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 441-6 du code de
commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les
redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation
interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors
des délais qu'il prévoit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657913.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000029593721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/37/LEGIARTI000029593721.xml
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###### Article L632-7
Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou
morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux
dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation
dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation
interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que
chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à
demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.<br />
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par
le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son
profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la
profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la
réparation intégrale du préjudice subi.<br />
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent
@ -34,10 +34,10 @@ de ce produit.<br />
Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux
dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement
(CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées
dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises,
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées dans
l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises,
l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation
interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit
sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par
@ -52,8 +52,12 @@ compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L.
632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par
des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement
disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges
extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à
l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après
avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour
atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent
également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à
l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord
satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 632-4,
que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette
communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission
d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657910.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/38/LEGIARTI000029593801.xml
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###### Article L632-9
@ -13,8 +13,23 @@ Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou
réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande,
bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7.<br />
Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles
créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y
compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer
un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au
titre de la présente section.
Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l'autorité
compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur
proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative
ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations
interprofessionnelles, au sens de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°
922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil,
peuvent décider d'adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la
présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe
délibérant et à l'unanimité des familles professionnelles qui les composent.<br />
Ces nouveaux statuts sont notifiés à l'autorité mentionnée à l'article L. 632-1.
Leur dépôt en préfecture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.<br />
A compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions
législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur
fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l'adoption de ces
nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique
dans l'avis mentionné au troisième alinéa.