Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION

APPLICATION DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 (ART. 100).
PROCEDURE DE RECUPERATION DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES ENGAGEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES ENQUETE ET AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER.CAHIER DES CHARGES DE LA REMISE EN VALEUR.
ABROGATION DES DECRETS 62258 ET 62259 DU 09-03-1962,621503 DU 12-12-1962 ET 79901 DU 15-10-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700154
Ancien identifiant: 1DX986904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/01/JORFTEXT000000700154.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138386
- [Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses et communes](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales](chapitre_viii)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152456
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##### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
- [Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006168118
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###### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
- [Article R128-1](article_r128-1.md)
- [Article R128-2](article_r128-2.md)
- [Article R128-3](article_r128-3.md)
- [Article R128-4](article_r128-4.md)
- [Article R128-5](article_r128-5.md)
- [Article R128-6](article_r128-6.md)
- [Article R128-7](article_r128-7.md)
- [Article R128-8](article_r128-8.md)
- [Article R128-9](article_r128-9.md)
- [Article R128-10](article_r128-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587325
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587325.xml
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###### Article R128-1
Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à
L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :<br />
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre,
il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant
aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle
enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du
directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L.
128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens
appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;<br />
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires
et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le
ou les propriétaires ;<br />
3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.<br />
Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission
départementale d'aménagement foncier.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587343
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R010XXAA
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###### Article R128-10
Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions
de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne
renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de
prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent
propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur
valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au
désintéressement desdits créanciers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587327
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587327.xml
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###### Article R128-2
Le préfet adresse à chaque intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, l'extrait du plan cadastral qui le concerne et de l'état prévu au
2° de l'article R. 128-1, ainsi que le cahier des charges ; il l'informe que
l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une
des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit
d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à
l'article L. 128-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications
précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire
ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à
l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas
connaissance.<br />
Le préfet fait publier dans les mairies des communes où se trouvent les terres
les communications prévues à l'alinéa précédent ; il est alors valablement
procédé, quels que soient les véritables propriétaires et titulaires de droits
d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors
que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et titulaires de
droits d'exploitation auxquels leurs communications ont été adressées que des
propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation qui se sont révélés
dans le mois de la publication en mairie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R003XXAA
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###### Article R128-3
La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4
est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation
des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de
certains indivisaires sont connues, soit par requête.<br />
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi
qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a
lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est
exécutoire qu'après ces notifications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587331
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R004XXAA
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###### Article R128-4
Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les
observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des
mairies des communes où se trouvent les terres.<br />
A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par
le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient
dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours
consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et
les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.<br />
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier prend
connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du
commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre
adressée à son président. Elle arrête l'état des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées qu'elle adresse avec l'ensemble du dossier au
préfet accompagnés de son avis sur l'opportunité de mettre en oeuvre la
procédure.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587335
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587335.xml
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###### Article R128-5
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire
connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de
demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à
la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes
limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou
manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les
références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou
du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu
au dernier alinéa de l'article L. 128-4.<br />
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article
L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation,
doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de
publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de
la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.<br />
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à
l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu
notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle
et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds,
ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006587337
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587337.xml
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###### Article R128-6
A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les
terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'aménagement foncier, constate que le fonds a ou non été remis en valeur.<br />
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres
chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur
du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue
pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne
susceptible de compléter son information.<br />
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges,
d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles
de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial
situées à proximité.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587339
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587339.xml
---
###### Article R128-7
Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de
l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par
l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un
modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587341
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587341.xml
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###### Article R128-8
Lorsque, pour application de l'article L. 128-7, la réalisation des opérations
d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci
devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en
accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de
paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres
expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative
constate cet accord et les modalités de la restitution ; cet acte fixe
également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de
l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les
conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres
restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette
restitution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006587342
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587342.xml
---
###### Article R128-9
Lorsque la réalisation des mêmes opérations doit être confiée à une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural avec cession en propriété des
terres à celle-ci, le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société une
convention prévoyant notamment :<br />
1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;<br />
2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat,
l'indemnisation des propriétaires expropriés ;<br />
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions
soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le
calendrier de ces réalisations ;<br />
4° L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents
propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à
assurer leur mise en valeur et, à défaut, de céder à tout autre candidat, dans
le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent article, les
terres aménagées et remises en état.<br />
La rétrocession prévue par le 4° ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq
ans prévu par l'article L. 142-4. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les
formes et les conditions prévues par l'article L. 142-5.<br />
Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les
précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent
demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L.
12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural sont établis
par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.