From 3373998801e4b01a7fea28d91ad2d826fe94088a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202006-665=20du=207=20jui?= =?UTF-8?q?n=202006=20relatif=20=C3=A0=20la=20r=C3=A9duction=20du=20nombre?= =?UTF-8?q?=20et=20=C3=A0=20la=20simplification=20de=20la=20composition=20?= =?UTF-8?q?de=20diverses=20commissions=20administratives?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000639701 NOR: ECOJ0600006D Ancien identifiant: 1DX006665 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml --- .../chapitre_iv/section_1/article_d914-1.md | 35 +++++++++---------- .../chapitre_iv/section_1/article_d914-2.md | 34 ++++++++---------- 2 files changed, 30 insertions(+), 39 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-1.md index 046b74e2eb7..b696895c464 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-1.md @@ -1,31 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029977871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/78/LEGIARTI000029977871.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2022-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000033832137 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/21/LEGIARTI000033832137.xml --- ###### Article D914-1 -La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine -concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique +La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque +région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix -d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles -8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et -à la simplification de la composition de diverses commissions -administratives.
+d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique +commune de la pêche.
-La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités -prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets -d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture -marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique -relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par -l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement -ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au -débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la -pêche.
+Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * +133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
+ +La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et +selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
+ +Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet +soumis à son examen.
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-2.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-2.md index f782a893928..9dfa76bcad3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d914-2.md @@ -1,30 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029977873 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/78/LEGIARTI000029977873.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033832131 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/21/LEGIARTI000033832131.xml --- ###### Article D914-2 -La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est -présidée par le préfet de région et comprend :
+La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le +préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont :
-1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de -la mer et le directeur régional des finances publiques ;
+1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la mer ;
-2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du -conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des -départements littoraux ;
+2° Un représentant du conseil régional du ressort de la commission ;
-3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le -président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi -que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
+3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité régional des pêches +maritimes et des élevages marins du ressort de la commission et des +organisations de producteurs.
-4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les -domaines d'intervention de la commission.
- -Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture -marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. +Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche sont +désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.