diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-166-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-166-3.md
index cc3eb877773..aca045ae346 100644
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2020-08-20
-Identifiant: LEGIARTI000006598909
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D166XXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598909.xml
+Date de début: 2020-08-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042244718
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/47/LEGIARTI000042244718.xml
---
###### Article D811-166-3
@@ -20,4 +19,12 @@ travail et justifiant :
certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études
-professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
+professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
+
+Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code
+du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au
+moins égale à 800 heures pour deux ans.
+
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette
+durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat
+d'apprentissage.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-4.md
index 1623df5df9c..5a789c53553 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-4.md
@@ -1,20 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-10
-Date de fin: 2020-08-20
-Identifiant: LEGIARTI000035158512
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158512.xml
+Date de début: 2020-08-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042244726
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/47/LEGIARTI000042244726.xml
---
###### Article D811-167-4
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole
-comporte, d'une part, une formation en centre de formation dont la durée est
-définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et,
-d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs
-périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
+comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une
+formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale
du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est
-de un an.
+de un an.
+
+Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la
+voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de
+l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de
+formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.
+
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette
+durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat
+d'apprentissage.
+
+Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la
+voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en
+centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale
+est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture.