From 3329163b1f0dfb51c604f4b87e29ce18d8a19754 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 2 Dec 2021 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202003-591=20du=202=20juillet=202?= =?UTF-8?q?003=20habilitant=20le=20Gouvernement=20=C3=A0=20simplifier=20le?= =?UTF-8?q?=20droit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code rural, du code de l'environnement. Ratification de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ; de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ; de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural ; de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : abrogation de l'article 6. Abrogation de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. Abrogation des article 1er, 37 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000422094 NOR: FPPX0300014L Ancien identifiant: 1LS003591 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422094.xml --- .../chapitre_ier/section_2/article_l211-24.md | 93 +++++++++++++----- .../chapitre_ier/section_2/article_l211-25.md | 94 +++++-------------- .../chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md | 40 ++++---- .../chapitre_vi/section_1/article_l236-1.md | 29 +++--- 4 files changed, 129 insertions(+), 127 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-24.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-24.md index eaafdef4e1..36c6e0a01d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-24.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-24.md @@ -1,33 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-22 -Date de fin: 2021-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000044233356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/23/33/LEGIARTI000044233356.xml +Date de début: 2021-12-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044393992 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/39/LEGIARTI000044393992.xml ---

Article L211-24

-Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et -à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au -terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service -d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de -cette commune.
+Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite +commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des +conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et +chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés +aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec +un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat +mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale +sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le +territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne +l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière +à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un +refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées +par décret en Conseil d'Etat.
-Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des -communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en -application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par -arrêté du maire de la commune où elle est installée.
+La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour +lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du +présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où +elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la -fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre -préliminaire.
+fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre +préliminaire du présent livre.
+ +Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les +sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, +mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des -frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une -amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. +frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une +amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
+ +Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et +agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code +peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et +identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal +n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après +paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par +arrêté du maire.
+ +Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au +bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui +prévoit des équivalences avec des formations comparables.
@@ -37,10 +62,34 @@ amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. @@ -59,7 +108,7 @@ amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. 2003-07-02 CODIFICATION source LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
  • - 2021-10-20 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-11-30 MODIFIE cible LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes - article 7 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code rural (nouveau) - article L211-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2021-12-02 @@ -80,7 +129,7 @@ amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. CONCORDANCE source Code rural L911-24
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-22 + 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L203-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-14 au 2021-10-22
  • 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-02 diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-25.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-25.md index 127c2801c9..16bd27627d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-25.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-25.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2021-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006583074 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L025XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583074.xml +Date de début: 2021-12-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044393979 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/39/LEGIARTI000044393979.xml ---

    Article L211-25

    @@ -26,11 +25,12 @@ II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière pe garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant -d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à -un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire -s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de -l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre -chargé de l'agriculture.
    +d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, +seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau +propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à +respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont +les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture.
    Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
    @@ -47,67 +47,28 @@ délai de garde. @@ -117,23 +78,11 @@ délai de garde.
  • LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit CODIFICATION cible
  • -
  • - Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement CREATION cible -
  • Références faites par l'article