Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

MISSION, ORGANISATION ADMINISTRATIVE (CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTEUR, CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION), ORGANISATION FINANCIERE, DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
APPLICATION DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE PAR LA LOI 8597 DU 25-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328393
Ancien identifiant: 1DX9851265
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328393.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036298158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/81/LEGIARTI000036298158.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039355719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/57/LEGIARTI000039355719.xml
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###### Article R811-46
Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement
auquel s'appliquent les articles R. 6233-31 à R. 6233-51 du code du travail.<br />
auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2
du code du travail.<br />
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres
représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
@ -21,19 +22,14 @@ Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées
dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du même code, les
dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les
personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à
l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du
centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont
également éligibles<br />
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 de ce code.<br />
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.<br />
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation
et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la
fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de
discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure
prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.<br />
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés
des réunions du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit,
dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R.
811-39 à R. 811-43 du présent code.