Décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage de six mois prévu à l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et à l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer

LE STAGE DE 6 MOIS EST UN STAGE INDIVIDUEL PERMETTANT D'ACQUERIR UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.LE JEUNE LE REALISE CHEZ UN MAITRE-EXPLOITANT SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CENTRE D'ACCUEIL ET DE CONSEIL (CAC) QUI AIDE A BATIR ET A CONDUIRE UN PARCOURS PERSONNALISE.
POUR PROPOSER AUX STAGIAIRES DES CONDITIONS DE DEFRAIEMENT COMPATIBLES AVEC UN DEROULEMENT SATISFAISANT DU STAGE,IL EST PROPOSE QU'UNE BOURSE DE PREPARATION A L'INSTALLATION SOIT INSTAUREE PAR DECRET.ELLE EST ALLOUEE PAR L'ETAT AU STAGIAIRE SOUS STATUT DE STAGIAIRE AGRICOLE AU SENS DU DECRET 501225 DU 21-09-1950 MODIFIE,EN COMPLEMENT DE LA GRATIFICATION DONNEE PAR LE MAITRE-EXPLOITANT.
LA BOURSE EST VERSEE POUR PARTIE AU DEBUT DU STAGE OU DE LA FRACTION DE STAGE ET POUR PARTIE EN MILIEU DE STAGE OU DE FRACTION DE STAGE.SON MONTANT,FIXE PAR ARRETE,EST MAJORE POUR LES STAGIAIRES AYANT AU MOINS UN MEMBRE DE LEUR FAMILLE A CHARGE,OU LES STAGIAIRES A L'ETRANGER,OU CEUX POUVANT JUSTIFIER D'AU MOINS 6 MOIS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DES 12 MOIS PRECEDANT LE STAGE.
LA BOURSE DONNE LIEU A UN REVERSEMENT PAR LE STAGIAIRE,SAUF DEROGATION EXCEPTIONNELLE,SI AUCUN PROJET D'INSTALLATION N'A ETE DEPOSE DANS LES 3 ANNEES SUIVANT LA FIN DU STAGE.DE MEME,UN REVERSEMENT EST PREVU SI LA TOTALITE DE LA DUREE PREVUE N'EST PAS REALISEE.
LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA BOURSE ENTRENT EN VIGUEUR POUR LES STAGES DEBUTANT A COMPTER DU 01-08-1995.LIQUIDATION ET PAIEMENT DES DEPENSES SONT CONFIES AU CNASEA APRES MISE A DISPOSITION SUR LE BUDGET DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE,DES CREDITS CORRESPONDANTS.
APPLICATION DES ART. 2 (4EMEMENT) DU DECRET 88176 DU 23-02-1988 MODIFIE,6 DU DECRET 90573 DU 06-07-1990,14 (6EMEMENT) DU DECRET DE 1950 SUSVISE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555674
NOR: AGRE9501558D
Ancien identifiant: 1DX9951067
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/56/JORFTEXT000000555674.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168357
- [Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.](sous-section_5)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183411
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###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
- [Article R343-19](article_r343-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591514
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591514.xml
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###### Article R343-19
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au
4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une
bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de
stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent
article.<br />
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au
sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances
sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires
réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.<br />
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à
l'une des deux catégories suivantes :<br />
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de
l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant
son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département
d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer
ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier
d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le
stage ;<br />
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.<br />
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de
l'outre-mer et du budget.<br />
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage
effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories
susmentionnées.<br />
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par
arrêté.<br />
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département
du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel
applicable pour le stage ou les fractions de stage.<br />
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa
situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet
prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel
applicable.<br />
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.<br />
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100
au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du
stage.<br />
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune
des deux périodes.<br />
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première
installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai
maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois,
les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I
ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de
département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations
exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.<br />
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue
pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la
bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.<br />
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux
stages débutant à compter du 1er août 1995.