Décret n° 2012-1043 du 11 septembre 2012 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Abrogation du décret 99-905.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026365728
NOR: AGRS1203858D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/36/57/JORFTEXT000026365728.xml
This commit is contained in:
République française 2012-09-14 00:00:00 +02:00
parent 5cdf4502ee
commit 28edb4b1d4
7 changed files with 125 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018334786
###### Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023273313
---
###### Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
- [Article D717-76](article_d717-76.md)
- [Article D717-76-1](article_d717-76-1.md)
- [Article D717-76-2](article_d717-76-2.md)
- [Article D717-76-3](article_d717-76-3.md)
- [Article D717-76-4](article_d717-76-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026366176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/61/LEGIARTI000026366176.xml
---
###### Article D717-76-1
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est
renouvelable.<br />
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé
pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les
conditions prévues à l'article D. 717-76.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026366183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/61/LEGIARTI000026366183.xml
---
###### Article D717-76-2
Un médecin du travail et un agent de prévention désignés sur proposition,
respectivement, d'un responsable de service de santé au travail et du directeur
de l'organisme de sécurité sociale ou de son représentant, compétents localement
pour le domaine agricole, participent aux réunions de la commission avec voie
consultative.<br />
Participent également à titre consultatif à cette commission un représentant du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi et le président du comité de protection sociale des
salariés ou son représentant.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026366214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/62/LEGIARTI000026366214.xml
---
###### Article D717-76-3
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel.<br />
Ils sont tenus, en outre, au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000026366268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/62/LEGIARTI000026366268.xml
---
###### Article D717-76-4
Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs
branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de
constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale
comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches
professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans
les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de
salariés.<br />
Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-14
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026366149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/61/LEGIARTI000026366149.xml
---
###### Article D717-76
La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq
représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans
les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales
représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur
proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour
l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12
de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en
agriculture.<br />
La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par
un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort
détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.<br />
Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées
dans le département ou la collectivité territoriale, les sièges sont répartis
entre les autres branches professionnelles proportionnellement à leurs effectifs
de salariés.