Décret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030533875
NOR: AGRT1428753D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/53/38/JORFTEXT000030533875.xml
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@ -20,5 +20,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019018
- [Article R665-13-1](article_r665-13-1.md)
- [Article R665-14](article_r665-14.md)
- [Article R665-16](article_r665-16.md)
- [Article D665-8](article_d665-8.md)
- [Article D665-8-1](article_d665-8-1.md)
- [Article D665-8-2](article_d665-8-2.md)
- [Article D665-12-1](article_d665-12-1.md)
- [Article D665-15](article_d665-15.md)
- [Article D665-17](article_d665-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/66/LEGIARTI000030536697.xml
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###### Article D665-15
I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du
règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la "
section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section
vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de
classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en
œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas
échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères
permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique,
technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de
lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de
résistance aux maladies.<br />
Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par
cet arrêté.<br />
Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de
celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation
n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne
devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est
obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.<br />
Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26
font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur
caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.<br />
Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères
ayant justifié son classement.<br />
III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :<br />
1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés
des pays tiers ;<br />
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les
caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser
l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;<br />
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable
;<br />
4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
conduite et les itinéraires techniques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536705.xml
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###### Article D665-8-1
I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni
d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée,
les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après
avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque
les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation
d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut
national de l'origine et de la qualité :<br />
-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en
vue de l'attribution des autorisations de plantation ;<br />
-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la
viabilité des projets concernés.<br />
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis
pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à
l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication
géographique.<br />
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général
de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/65/LEGIARTI000030536503.xml
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###### Article D665-8-2
I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de
gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication
géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.<br />
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à
l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles.<br />
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du
potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques
d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité
donnés.<br />
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au
I.<br />
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose,
lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.<br />
III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de
l'agriculture, de l'économie et du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030536709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536709.xml
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###### Article D665-8
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une
indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée
nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de
l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la
filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés
conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
l'économie et des finances.<br />
Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour
toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.