LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Sont transposées les directives suivantes: 
- directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ; 
- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;
- directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;
- directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
La présente loi renforce le dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation humaine, d'identification des animaux. Elle prévoit pour l'essentiel une diversification des pouvoirs de police en matière de contrôle des denrées et des élevages, la définition d'un système d'ensemble de laboratoires pour le diagnostic des maladies animales, l'institution de réseaux de surveillance, la mise en place de procédures d'agrément pour les matériels et procédés d'identification des animaux ainsi que des négociants et centres de rassemblement d'animaux, l'extension de la technique du registre sanitaire d'élevage à tous les animaux d'élevage. 
Elle apparaît complémentaire à l'égard d'un certain nombre de dispositions introduites dans le code rural par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui transposait elle-même les directives 96/22/CE et 96/23/CE. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000587517
NOR: AGRX0000020L
Ancien identifiant: 1LX0016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/75/JORFTEXT000000587517.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152208
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-9-1](article_l214-9-1.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006583119
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X214L009XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583119.xml
---
###### Article L214-9-1
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout
propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et
destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins
agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement
mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires,
zootechniques et médicales relatives aux animaux.<br />
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5,
L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.<br />
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses
interventions dans l'élevage.<br />
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582302
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582302.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582303
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582303.xml
---
###### Article L222-1
@ -18,6 +18,23 @@ départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaire
peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la
collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique.
Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous
son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein
desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à
des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à
vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et
détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se
soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité
sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent
être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à
l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.<br />
Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre
moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire
et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à
certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces
risques.<br />
Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le
traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152211
- [Article L224-1](article_l224-1.md)
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-2-1](article_l224-2-1.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X224L002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583155.xml
---
###### Article L224-2-1
Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à
l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires.
Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement
technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de
l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les
maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les
laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative
des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582657.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582658
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582658.xml
---
###### Article L231-2
@ -22,7 +22,10 @@ fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être
assermentés en vue de la constatation des infractions.<br />
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux
et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à
l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions
d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre
de leur compétence propre.
et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans
le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et
des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances
ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur
entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à
l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services
de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167715
###### Section 1 : Traçabilité.
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-1-1](article_l232-1-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006583164
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X232L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583164.xml
---
###### Article L232-1-1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels
et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur
traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L.
214-1-1 du code de la consommation.<br />
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi
que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.<br />
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du
présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au
précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de
l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre
le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production
déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les
conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être
interdite.<br />
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel
d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant
agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.<br />
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le
matériel est saisi et détruit.<br />
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction
sont à la charge du détenteur du matériel.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167990
###### Section 2 : Agrément des établissements.
- [Article L233-2](article_l233-2.md)
- [Article L233-3](article_l233-3.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006582721
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X233L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582721.xml
---
###### Article L233-3
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les
négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la
détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.<br />
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20
constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas
respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement
sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette
période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est
pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582737
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582737.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006582738
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582738.xml
---
###### Article L234-4
@ -13,8 +13,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582737.xml
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues
d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la
santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L.
231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la
consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.<br />
231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la
consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer
ledit danger.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages
qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les
élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.<br />
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également
prescrire les mesures suivantes :<br />
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de
l'exploitation ;<br />
- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;<br />
- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage
permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la
limitation des zones de pâturage ;<br />
- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit
danger.<br />
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il
s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.<br />
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des
produits est mis en mesure de présenter ses observations.

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152413
- [Article L241-4](article_l241-4.md)
- [Article L241-5](article_l241-5.md)
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-7](article_l241-7.md)
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
- [Article L241-9](article_l241-9.md)
- [Article L241-10](article_l241-10.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582860
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582860.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006582861
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582861.xml
---
###### Article L241-10
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à
un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de
la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le
droit de l'intéressé à cet exercice.
un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie
vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de
l'intéressé à cet exercice.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582868
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582868.xml
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006582869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582869.xml
---
###### Article L241-12
Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans
les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont
soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et
règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des
Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions
définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison
des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements
régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent
observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de
discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L.
242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006582850
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X241L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/28/LEGIARTI000006582850.xml
---
###### Article L241-7
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des
conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des
écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur
vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec
succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans
les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi
que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la
chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de
vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine
et cette chirurgie.<br />
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui
qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur
vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de
maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son
cabinet.<br />
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au
cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une
période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé
avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de
remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette
session.<br />
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service
national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant
un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de
ces périodes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167719
###### Section 4 : Dispositions particulières.
- [Article L251-18](article_l251-18.md)
- [Article L251-18-1](article_l251-18-1.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006583193
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X251L018XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583193.xml
---
###### Article L251-18-1
A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder
à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de
l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont
fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit
phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur
décision communautaire.<br />
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à
l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon
inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que
l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas
étiquetés.<br />
B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des
semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les
agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et
322 bis du code des douanes.<br />
C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait
application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152416
- [Article L252-2](article_l252-2.md)
- [Article L252-3](article_l252-3.md)
- [Article L252-4](article_l252-4.md)
- [Article L252-5](article_l252-5.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006582995
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X252L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582995.xml
---
###### Article L252-5
Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les
organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des
groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut
type, par le ministre de l'agriculture.<br />
La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique
et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du
directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.<br />
Elle est chargée notamment :<br />
1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre
départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4
entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense
les constituant ;<br />
2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions
législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes
réglementaires pris pour leur application.<br />
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent
recevoir des subventions.