Décret n° 2023-70 du 6 février 2023 relatif à diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047096807
NOR: AGRS2229520D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/09/68/JORFTEXT000047096807.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036461499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/14/LEGIARTI000036461499.xml
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047098148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/09/81/LEGIARTI000047098148.xml
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###### Article D732-2-4
@ -35,4 +35,34 @@ affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.
324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du
travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270
jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée
d'un an.
d'un an.<br />
III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes
mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de
travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code
de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :<br />
1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est
remplacée par la référence à l'article L. 752-24 du présent code ;<br />
2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code
de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la
caisse de mutualité sociale agricole compétente ;<br />
3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du
travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de
l'article D. 717-2 du présent code ;<br />
4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée
par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de
mutualité sociale agricole compétente ;<br />
5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses
primaires d'assurance maladie.<br />
Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des
indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est
maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse
aucune rémunération à ce titre.

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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183683
- [Article R742-11](article_r742-11.md)
- [Article D742-3](article_d742-3.md)
- [Article D742-3-1](article_d742-3-1.md)
- [Article D742-3-2](article_d742-3-2.md)
- [Article D742-12](article_d742-12.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047097647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/09/76/LEGIARTI000047097647.xml
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###### Article D742-3-2
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité
sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et
L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à
D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :<br />
1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est
remplacée par la référence à l'article L. 751-26 du présent code ;<br />
2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code
de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la
caisse de mutualité sociale agricole compétente ;<br />
3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée
par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de
mutualité sociale agricole compétente ;<br />
4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses
primaires d'assurance maladie.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183687
- [Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole](paragraphe_9)
- [Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi](paragraphe_10)
- [Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1](paragraphe_11)

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Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047097649
---
###### Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1
- [Article D751-16-6](article_d751-16-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047097653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/09/76/LEGIARTI000047097653.xml
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###### Article D751-16-6
I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent
code :<br />
1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes
personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée
au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole
dont relèvent les personnes susmentionnées ;<br />
2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale
agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la
personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil
des personnes susmentionnées.<br />
II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions
mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet
d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions
et le lieu de déroulement de ces actions.<br />
III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :<br />
1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance
correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident
;<br />
2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code
de la sécurité sociale.<br />
IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article
L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 %
du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4
du code de la sécurité sociale.<br />
Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation
professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article
D. 751-74 du présent code.<br />
Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé
indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du
II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par
ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.