From 223824c78f95a10cf92a431943706d7677ae1bef Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1573=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202019=20fixant=20les=20modalit=C3=A9s=20de=20fina?= =?UTF-8?q?ncement=20du=20r=C3=A9gime=20de=20retraite=20compl=C3=A9mentair?= =?UTF-8?q?e=20obligatoire=20des=20non-salari=C3=A9s=20agricoles=20en=20Gu?= =?UTF-8?q?adeloupe,=20en=20Guyane,=20en=20Martinique,=20=C3=A0=20La=20R?= =?UTF-8?q?=C3=A9union,=20=C3=A0=20Saint-Barth=C3=A9lemy,=20=C3=A0=20Saint?= =?UTF-8?q?-Martin=20et=20=C3=A0=20Mayotte?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039701677 NOR: AGRS1934100D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/16/JORFTEXT000039701677.xml --- .../section_8/article_d781-102.md | 81 +++++++++---------- 1 file changed, 37 insertions(+), 44 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md index d95123f32f..b21b341223 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-102.md @@ -1,58 +1,51 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000033832239 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/22/LEGIARTI000033832239.xml +Date de début: 2019-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041404827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/48/LEGIARTI000041404827.xml --- ###### Article D781-102 -
- Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les - modalités suivantes :
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les +modalités suivantes :
- 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
+1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
- a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre - 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 - 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de - l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 - de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de - 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à +0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à +compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares +pondérés ;
- b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 - hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est - égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année - 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 +hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal +à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article +D. 781-89 ;
- c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 - hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour - l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire - fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour - l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare - au-delà de 40 hectares pondérés ;
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 +hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % +de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de +l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;
- 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la - cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 - % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article - D. 781-89 ;
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la +cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette +forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
- 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
- a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre - 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 - 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de - l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de - croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. - 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 - point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares - pondérés ;
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, +à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 +fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 +point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 +hectares pondérés ;
- b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 - hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour - l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire - fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au - 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
-
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 +hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % +de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de +croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. +781-89.