Décret n°87-781 du 25 septembre 1987 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

APPLICATION DE L'ART. 1031 DU CODE RURAL MODIFIE PAR L'ART. 6 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979,DE L'ART. 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE PAR LA LOI 85695 DU 11-07-1985 (ART. 17) ET DU DECRET 85783 DU 23-07- 1985.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSEES A COMPTER DU 01-10-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313126
NOR: AGRS8701686D
Ancien identifiant: 1DX987781
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006597681
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Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2007-09-30
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###### Article D741-39
Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants
du régime des assurances sociales agricoles sont exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction
n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale.<br />
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au
financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 %
de ce même plafond.
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;<br />
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en
application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions
des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la
rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires
de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour
une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du
plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à
cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction
faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations
de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
montant du plafond précité.<br />
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes
relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs
catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un
taux uniforme pour chacune de ces catégories.<br />
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers
personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation
de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par
l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une
épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre
d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du
code de la mutualité.<br />
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de
l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi
qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.<br />
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats
même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22
du code de la mutualité.<br />
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer,
une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en
application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne
retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles
L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du
code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités
d'exercice.<br />
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations
définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ
d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition
qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.