Décret n° 2023-110 du 16 février 2023 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047192058
NOR: AGRT2227373D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/19/20/JORFTEXT000047192058.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193806
###### Paragraphe 1 : Définitions et principes
- [Article R653-96-1](article_r653-96-1.md)
- [Article R653-97](article_r653-97.md)
- [Article R653-98](article_r653-98.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047193984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/39/LEGIARTI000047193984.xml
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###### Article R653-96-1
Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de
distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique
”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à
l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré
dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au
bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.<br />
Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé
de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour
une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques
et tarifaires qu'il propose.<br />
Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur
la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.<br />
Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand
ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé,
aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.