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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2015-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000028250144
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/01/LEGIARTI000028250144.xml
+Date de début: 2015-08-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030963765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/37/LEGIARTI000030963765.xml
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###### Article R161-27
-Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation
-de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas
-d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être
-motivées.
+A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par
+le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le
+délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire
+ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le
+registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du
+commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil
+municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations
+concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées.
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à