diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
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@@ -34,4 +34,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article D811-167-6](article_d811-167-6.md)
- [Article D811-167-7](article_d811-167-7.md)
- [Article D811-167-8](article_d811-167-8.md)
-- [Article D811-167-9](article_d811-167-9.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000022359361
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml
+Date de début: 2017-07-10
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000035158534
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158534.xml
---
###### Article D811-167-1
@@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste
une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil
particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers
-visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne
-l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du
-diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
+mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il
+sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par
-les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation
-d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
+les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de
+formation d'apprentis.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md
index 058258a4ae5..e6adeaa8c6e 100644
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@@ -1,73 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-06
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000034138434
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/84/LEGIARTI000034138434.xml
+Date de début: 2017-07-10
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000035158520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158520.xml
---
###### Article D811-167-3
-Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
+1. Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
-a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du
-code du travail.
+a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la
+sixième partie du code du travail ;
-b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX
-du code du travail.
+b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre
+III de la sixième partie du code du travail ;
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de
l'article R. 6412-1 du code du travail.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
+2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier
-:
+lors de leur entrée en formation :
-1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la
-date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve
-terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée
-d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage
-;
-
-2. Et lors de leur entrée en formation :
-
-a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire
-national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par
+a) Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par
l'arrêté de création de l'option ;
-b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire
-national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à
-celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec
-celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article
-D. 811-167-4 ;
+b) Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que
+ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau
+au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée
+par l'arrêté de création de l'option ;
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
-dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
-diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à
-temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux
-évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors
-d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage,
-ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et
-de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
-
-Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe,
-en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur
-départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des
+c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non
+salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport
+direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste
+fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux
+évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des
justificatifs présentés.
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par
-le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe,
-en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur
-départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
+3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les
+cas suivants :
-a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur
-la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de
-spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y
-conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies
-ou les activités exercées ;
+a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste
+fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la
+formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas
+échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
-b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à
-l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du
-certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le
-contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
+b) Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre
+que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de
+niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la
+liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre
+satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation
+;
+
+c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité
+professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein
+dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
+diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils
+doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le
+centre de formation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md
index a704d932721..462b631829b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md
@@ -1,29 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000022170485
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170485.xml
+Date de début: 2017-07-10
+Date de fin: 2019-11-09
+Identifiant: LEGIARTI000035158506
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158506.xml
---
###### Article D811-167-5
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent
-être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et
-connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à
-l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de
-diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité,
-les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat
-peut faire valoir.
+être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le
+positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à
+l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves
+de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre
+part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour
-les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences,
-aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera
-requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour
+les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement
+du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui
+sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
-La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou
-de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du
-certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités
-capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
+La décision est prise par le directeur du centre habilité.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-6.md
@@ -1,50 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000032717120
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717120.xml
+Date de début: 2017-07-10
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000035158502
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158502.xml
---
###### Article D811-167-6
-Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des
-unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la
-validation d'acquis de l'expérience.
+Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des
+unités capitalisables.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité
-des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir
-obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être
-communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat
-de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
+Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du
+certificat de spécialisation agricole.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme
-d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au
-moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient
-et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de
-l'option.
+Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa
+délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie
-de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences,
-aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé
-par le jury.
+Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du
+II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation
-agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux
-évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu,
-préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par
-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en
-Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le
-directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
-
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de
-l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire
-en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu
-préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en
-Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt.
-
-Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture.
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de
+spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres
+de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu,
+préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre
+chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md
index faeca522e3b..c6af72ce1aa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md
@@ -1,33 +1,31 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000032717118
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717118.xml
+Date de début: 2017-07-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035158500
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158500.xml
---
###### Article D811-167-7
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
-Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de
-la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la
-réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à
-titre consultatif des experts spécialisés.
+l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises
+dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin,
+peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
--des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de
-l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de
+– des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers
+de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent
représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
--des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
-spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et
-salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de
-l'option du certificat de spécialisation agricole.
+– des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
+spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions
+particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de
+spécialisation agricole.
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut
intervenir qu'en l'absence du titulaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md
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index 000084e6e1f..00000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2017-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000006598928
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D167XXJA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598928.xml
----
-
-###### Article D811-167-9
-
-Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux
-certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de
-l'arrêté du 12 janvier 1995.