Décret n°88-529 du 4 mai 1988 CONCERNANT LA REINSERTION PROFESSIONNELLE POUR DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE AGRICOLE

BENEFICIAIRES: LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE ET LEUR CONJOINT,LES AIDES FAMILIAUX ET ASSOCIES D'EXPLOITATION TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION.
NATURE DE L'AIDE.
ENCOURAGEMENT A SUIVRE UNE FORMATION: PRISE EN CHARGE DE LA  REMUNERATION DU STAGIAIRE AU CAS OU CELUI-CI NE S'INSCRIT PAS A UN STAGE REMUNERE SELON LE REGIME DE DROIT COMMUN.
PRIME DE DEPART FORFAITAIRE,D'UN MONTANT DE 25000FRS PAR BENEFICIAIRE AVEC UN PLAFOND DE 2 PRIMES PAR EXPLOITATION.
VERSEMENT ET LIQUIDATION DE LA PRIME PAR LE CNASEA.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692166
NOR: AGRS8800662D
Ancien identifiant: 1DX988529
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/21/JORFTEXT000000692166.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152562
##### Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
- [Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.](section_1)
- [Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.](section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168381
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###### Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
- [Article R352-15](article_r352-15.md)
- [Article R352-16](article_r352-16.md)
- [Article R352-17](article_r352-17.md)
- [Article R352-18](article_r352-18.md)
- [Article R352-19](article_r352-19.md)
- [Article R352-20](article_r352-20.md)
- [Article R352-21](article_r352-21.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591826.xml
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###### Article R352-15
Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les
personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés
aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur
activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion
professionnelle :<br />
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de
l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des
professions agricoles ;<br />
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une
activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance
précitée ;<br />
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de
l'article 1106-1 du code rural.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591827.xml
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###### Article R352-16
Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice
des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en
difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique
et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs
possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est
accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591830
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591830.xml
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###### Article R352-17
Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en
vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la
rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des
dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne
bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du
travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à
l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par
le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge
des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une
convention passée à cet effet avec le centre de formation.<br />
La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée
par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591831
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591831.xml
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###### Article R352-18
La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente
section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée,
dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une
qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il
existe un besoin spécifique.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591832
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591832.xml
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###### Article R352-19
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre
celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des
sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591833
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591833.xml
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###### Article R352-20
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute
activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette
prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après
l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est
versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation
d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les
conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut
être accordé que deux primes de départ par exploitation.<br />
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591834
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591834.xml
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###### Article R352-21
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :<br />
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant
une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la
demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant
cette durée ;<br />
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef
d'exploitation.<br />
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux
énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.