Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441037
NOR: AGRF0401781D
Ancien identifiant: 1DS0041064
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441037.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 17c75db935
commit 154e226d46
3 changed files with 36 additions and 34 deletions

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393472.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000031799426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/94/LEGIARTI000031799426.xml
---
###### Article D731-91
Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de
l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis
aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,84 %.<br />
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus
professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 10,04 %.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au
premier alinéa est fixé à 16,34 %.
premier alinéa est fixé à 15,54 %.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393466.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031799421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/94/LEGIARTI000031799421.xml
---
###### Article D731-92
Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise
sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de
8,28 %.<br />
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables
pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à
titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L.
731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à
l'alinéa ci-dessus est fixé à 13,23 %.
l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.

View file

@ -1,31 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393459.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031799535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/95/LEGIARTI000031799535.xml
---
###### Article D731-93
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation
définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou
plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en
application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les
aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.<br />
plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en
application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers
pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.<br />
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les
aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des
cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers
pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.<br />
aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant
des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en
application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion
est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.<br />
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant
de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent
article ne peut excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond
dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de
des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article
ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont
le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.<br />
Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution