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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-03-12
-Date de fin: 2023-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000036703659
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/36/LEGIARTI000036703659.xml
+Date de début: 2023-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047441074
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/44/10/LEGIARTI000047441074.xml
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###### Article D781-19
-Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
-font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont
-réunies :
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint
+Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions
+sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte
+dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier
+de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les
+conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes,
+les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
+du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;
-2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
-rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
-
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
-cotisant a réglé les cotisations dues.
+2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du
+plafond de la sécurité sociale.
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas
de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au