diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md index c74270bb4..d1adef178 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-09 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031283953 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/39/LEGIARTI000031283953.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000031643269 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/32/LEGIARTI000031643269.xml --- ###### Article L243-3 @@ -49,13 +49,13 @@ espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements -zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce -équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs -attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des -constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents -contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation -peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique -complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
+zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. +653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité +médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des +femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de +l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement +habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés +sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;