Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

PORTANT CREATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700418
Ancien identifiant: 1LX975602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700418.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031283953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/39/LEGIARTI000031283953.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000031643269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/32/LEGIARTI000031643269.xml
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###### Article L243-3
@ -49,13 +49,13 @@ espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou
organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements
zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des
constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation
peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique
complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;<br />
zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L.
653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité
médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des
femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de
l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement
habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés
sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;<br />
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils
interviennent dans les limites prévues par cet article ;<br />