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Date: Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100
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Nature: DECRET
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2011-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000006599180
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R001XXAC
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+Date de fin: 2022-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000024769541
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 ---
 
 ###### Article R814-1
 
-Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les
-membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :<br />
+Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil
+national de l'enseignement agricole. La durée de leur mandat est de deux ans
+pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres
+membres. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié
+tous les ans.<br />
+
+Le conseil comprend :<br />
 
 1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :<br />
 
 a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :<br />
 
-- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
+-quatre représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
 
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;<br />
+-un représentant du ministre chargé de l'éducation ;<br />
 
-- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
+-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
 
-- un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
+-un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
 
-- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,<br />
+-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,<br />
 
 désignés respectivement par chacun de ces ministres ;<br />
 
@@ -34,22 +38,22 @@ conseils régionaux ;<br />
 
 c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :<br />
 
-- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée
+-deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture ;<br />
 
-- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
+-un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi
 par le ministre de l'agriculture ;<br />
 
 d) Six représentants des associations et organismes responsables
 d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec
 l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :<br />
 
-- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;<br />
+-trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;<br />
 
-- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales
+-deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales
 d'éducation et d'orientation ;<br />
 
-- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,<br />
+-un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,<br />
 
 désignés respectivement par chacun de ces organismes ;<br />
 
@@ -88,4 +92,24 @@ Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricole
 ;<br />
 
 Trois représentants des organisations représentatives des salariés de
-l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
+l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes
+;<br />
+
+4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :<br />
+
+Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au
+scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté
+du ministre chargé de l'agriculture, soit :<br />
+
+a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux
+d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs
+suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves
+et étudiants de l'enseignement agricole public ;<br />
+
+b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
+agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des
+élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat
+avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en
+collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves
+et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/section_4/article_r814-34.md
@@ -1,18 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-13
-Date de fin: 2011-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000006599294
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599294.xml
+Date de début: 2011-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024769551
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/95/LEGIARTI000024769551.xml
 ---
 
 ###### Article R814-34
 
-A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité
-régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région
-pour une durée de trois ans.<br />
+A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et
+étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés
+par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants
+des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal
+majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé
+de l'agriculture.<br />
 
 Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en
 même temps que le titulaire.<br />