Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039334267
NOR: AGRT1923126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/33/42/JORFTEXT000039334267.xml
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République française 2019-11-08 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168749
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Article R522-3](article_r522-3.md)
- [Article R522-3-1](article_r522-3-1.md)
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Article R522-6](article_r522-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039336928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/69/LEGIARTI000039336928.xml
---
###### Article R522-3-1
Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur
se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la
coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son
intégration.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168754
- [Article R524-30](article_r524-30.md)
- [Article R524-31](article_r524-31.md)
- [Article R524-32](article_r524-32.md)
- [Article R524-32-1](article_r524-32-1.md)
- [Article R524-33](article_r524-33.md)
- [Article R524-34](article_r524-34.md)
- [Article R524-35](article_r524-35.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039337728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/77/LEGIARTI000039337728.xml
---
###### Article R524-32-1
<p align="justify">
La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue
soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social
ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour
l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre
copie à ses frais.<br />
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en
œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de
commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2019-11-08
Identifiant: LEGIARTI000033278598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/27/85/LEGIARTI000033278598.xml
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039342272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/22/LEGIARTI000039342272.xml
---
###### Article R525-6
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du
Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir
recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée,
diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des
observations, celles-ci sont communiquées, par le Haut Conseil de la coopération
agricole, au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de
deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil
d'administration ou au directoire de la coopérative ou de l'union de faire
présenter par le réviseur les observations définitives de la mission de
révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, à
l'assemblée générale.<br />
Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en
demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur
vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les
observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de
la coopérative ou de l'union.<br />
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des
finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade
d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les
justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent.
Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du
I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les
associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être
données.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2019-11-08
Identifiant: LEGIARTI000033278596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/27/85/LEGIARTI000033278596.xml
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039342270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/22/LEGIARTI000039342270.xml
---
###### Article R525-7
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la
défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de
surveillance, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou
statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée à la demande du Haut Conseil.<br />
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas
été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil peut prononcer
le retrait de son agrément.<br />
La décision de retrait d'agrément est prise par le Haut Conseil, sur proposition
de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un
an.<br />
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à
l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure
est caduque.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute
réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des
finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur
comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles
fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

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@ -1,33 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2019-11-08
Identifiant: LEGIARTI000033278593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/27/85/LEGIARTI000033278593.xml
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039342284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/22/LEGIARTI000039342284.xml
---
###### Article R525-8
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les sociétés
coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque
année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de
l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire
parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :<br />
Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles
doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la
réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé,
faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes
:<br />
a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;<br />
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant
l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes
consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du
groupe, rapports des commissaires aux comptes ;<br />
l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes
annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées
en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et,
le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports
des commissaires aux comptes ;<br />
c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à
jour des décisions de l'assemblée générale ;<br />
d) Le nombre des associés coopérateurs.<br />
d) Le nombre des associés coopérateurs ;<br />
e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du
III de l'article L. 521-3-1.<br />
Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou
un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil
d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du
directoire.
directoire.<br />
Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole
donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont
communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé
par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non
satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L.
527-1-4.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039342290
##### Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
- [Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole](section_1)
- [Section 2 : Médiateur de la coopération agricole](section_2)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039342288
- [Article R528-4](article_r528-4.md)
- [Article R528-5](article_r528-5.md)
- [Article R528-6](article_r528-6.md)
- [Article R528-6-1](article_r528-6-1.md)
- [Sous-section 2 : Fonctionnement](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039338144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/81/LEGIARTI000039338144.xml
---
###### Article R528-6-1
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1
est composée des membres suivants :<br />
1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les
organisations intéressées ;<br />
2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois
membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;<br />
3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont
le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;<br />
Le directeur de la direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son
représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.<br />
Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés
pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut
Conseil de la coopération agricole.<br />
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les
mêmes conditions.<br />
La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la
coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas
échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité
directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039338216
- [Article R528-12](article_r528-12.md)
- [Article R528-13](article_r528-13.md)
- [Article R528-14](article_r528-14.md)
- [Article R528-15](article_r528-15.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039338275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/82/LEGIARTI000039338275.xml
---
###### Article R528-15
Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de
l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :<br />
1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative
;<br />
2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;<br />
3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur
indemnisation et les formations recommandées ;<br />
4° L'organisation de l'assemblée générale ;<br />
5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la
coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;<br />
6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des
organes chargés de l'administration.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039342343
---
###### Section 2 : Médiateur de la coopération agricole
- [Article R528-16](article_r528-16.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039338358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/83/LEGIARTI000039338358.xml
---
###### Article R528-16
Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être
saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la
coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre
une coopérative agricole et une union ou entre unions.<br />
Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur
des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de
détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les
litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la
suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période
d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à
l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la
coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.<br />
Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé
coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de
la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend
toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les
parties.<br />
Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une
fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.<br />
En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président
du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure
accélérée au fond.<br />
Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la
coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique
liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il
estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour
permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander
la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre
en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.<br />
Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au
Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.<br />
Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes
applicables aux coopératives agricoles.<br />
Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable une fois.