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-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2008-06-27
-Identifiant: LEGIARTI000006584990
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584990.xml
+Date de début: 2008-06-27
+Date de fin: 2015-12-04
+Identifiant: LEGIARTI000019077264
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077264.xml
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###### Article L663-2
-Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les
-producteurs s'opèrent :
+La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux
+autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu
+de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions
+techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement,
+visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés
+dans d'autres productions.
-1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
+Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à
+l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de
+l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux
+scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie
+à l'article L. 251-1 du présent code.
-2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L.
-621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
-
-Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits
-vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement
-contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement,
-région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa
-responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés
-physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce
-contrôle sont fixées par décret.
-
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent
-également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs
-dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision
-administrative.
-
-Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par
-la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L.
-554-2.
-
-Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux
-dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par
-les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1
-à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9,
-soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
-d'orientation agricole.
+Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de
+culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas
+pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent
+permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans
+d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation
+communautaire.