Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691993
Ancien identifiant: 1LX982847
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691993.xml
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584990
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L002XXAA
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Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000019077264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077264.xml
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###### Article L663-2
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les
producteurs s'opèrent :<br />
La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux
autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu
de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions
techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement,
visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés
dans d'autres productions.<br />
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;<br />
Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à
l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de
l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux
scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie
à l'article L. 251-1 du présent code.<br />
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L.
621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.<br />
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits
vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement
contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement,
région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa
responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés
physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce
contrôle sont fixées par décret.<br />
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent
également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs
dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision
administrative.<br />
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par
la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L.
554-2.<br />
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux
dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par
les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1
à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9,
soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
d'orientation agricole.
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de
culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas
pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent
permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans
d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation
communautaire.