Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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République française 2000-12-24 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2000-12-24
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Date de fin: 2002-04-01
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###### Article L724-7
@ -13,7 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585348.xml
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches
des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles,
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est
confié aux caisses de mutualité sociale agricole.<br />
confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce
contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre
caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées
par décret.<br />
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
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Date de fin: 2001-12-29
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###### Article L731-15
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime
forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures
à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour
les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou
transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures
à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.<br />
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues.<br />
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
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Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2006-12-22
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###### Article L731-19
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire
d'imposition peuvent, dans les conditions fixées par décret, opter pour une
assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de
laquelle les cotisations sont dues.<br />
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des
cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au
titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui
ont effectué l'option prévue au premier alinéa lors de leur affiliation au
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions
fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de
calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions
fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs
revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à
l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
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Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006585454
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L021XXAB
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###### Article L731-21
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions des articles
L. 731-19 et L. 731-20, notamment le délai minimal dans lequel les chefs
d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée aux articles
L. 731-19 et L. 731-20 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de
validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa
dénonciation.<br />
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article
L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou
d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19
préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les
conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.<br />
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne
peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues aux
articles L. 731-19 et L. 731-20.
peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à
l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006585457
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585457.xml
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006585458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L023XXAB
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###### Article L731-23
@ -13,6 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585457.xml
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont
l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à
un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par
décret.
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L.
731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation
est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans
des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée
lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006585460
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585460.xml
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585461
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###### Article L731-24
@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585460.xml
Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non
salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels
que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé
par décret.
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux de la
cotisation est déterminé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006585584
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L039XXAA
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Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006585585
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L039XXAB
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###### Article L732-39
@ -16,8 +16,7 @@ non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
d'être appliquée à compter du 31 décembre 2000.<br />
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.<br />
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est