diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md
index 87f2b7e515c..f0e44e13dc1 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2022-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000032359909
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml
+Date de début: 2022-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045405624
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/56/LEGIARTI000045405624.xml
---
###### Article L234-2
@@ -42,13 +42,13 @@ dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
-composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
-bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
-médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
-Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments
-réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article
-L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
-l'article L. 5141-16 du même code.
+composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de
+l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre
+des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances
+destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le
+cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret
+mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le
+décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
@@ -71,130 +71,4 @@ l'administration de médicaments à des animaux.
VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
-conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
-
-VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
-de la santé publique, ci-après reproduits :
-
-" Art. L. 5141-11 :
-
-" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
-prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
-mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
-mentionnée à l'article L. 5141-10.
-
-" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
-l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
-conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
-prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
-médicamenteux.
-
-" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
-l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
-établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
-d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
-d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".
-
-" Art. L. 5143-4 :
-
-" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
-pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
-un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
-autorisé répondant aux mêmes conditions.
-
-" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
-autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
-ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
-médicaments suivants :
-
-" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
-la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
-indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
-partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
-;
-
-" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
-autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
-différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
-médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
-
-" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :
-
-" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;
-
-" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
-de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
-code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
-pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
-différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
-;
-
-" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
-magistrale vétérinaire.
-
-" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés
-soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier,
-par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du
-vétérinaire.
-
-" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
-animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
-les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
-celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
-2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
-la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
-les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps
-d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente
-applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
-considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
-après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
-l'alimentation, de l'environnement et du travail.
-
-" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
-l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à
-l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa,
-le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément
-à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
-pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
-pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
-règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées
-:
-
-" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
-la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13
-décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement
-européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
-vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des
-équidés ;
-
-" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
-substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
-traitement dans le document d'identification obligatoire ;
-
-" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une
-durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
-après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
-l'alimentation, de l'environnement et du travail. "
-
-" Art. L. 5143-5 :
-
-" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
-obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
-ou onéreux, des médicaments suivants :
-
-" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article
-L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations
-trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;
-
-" 2° Les aliments médicamenteux ;
-
-" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;
-
-" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
-l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.
-
-" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire
-au traitement.
-
-" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
-traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".
+conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.