diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md index 8bdaa7f80ff..5593f2b7d9f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-22 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000028498602 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498602.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029594609 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594609.xml --- ###### Article L732-39 @@ -32,10 +32,9 @@ régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des -non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au -deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients -d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. -312-6 :
+non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du +I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour +les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
@@ -54,25 +53,24 @@ l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef -d'exploitation ou d'entreprise agricole. La pension due par un régime de -retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas -échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du -code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de -liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que -l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en -cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
+d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+ +La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge +d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge +prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue +pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de +retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il +peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci +prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité -sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après -avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée -par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un -agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans +L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des +deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un +agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse -liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la -surface minimum d'installation.
+liquidées par un régime obligatoire.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de