From ff3c6266b37caba6282578c8e1f53d5e71bebcea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 28 Jul 2006 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-851=20du=201er=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202003=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9gleme?= =?UTF-8?q?ntaire=20du=20livre=20VI=20du=20code=20rural=20et=20modifiant?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20des=20livres=20II=20et=20?= =?UTF-8?q?III=20du=20m=C3=AAme=20code=20(annexe)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607626 NOR: AGRX0300025D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml --- .../sous-section_1/paragraphe_1/README.md | 4 + .../paragraphe_1/article_d654-29.md | 32 +++++ .../paragraphe_1/article_d654-30.md | 27 ++++ .../paragraphe_1/article_d654-31.md | 25 ++++ .../paragraphe_1/article_d654-32.md | 33 +++++ .../sous-section_1/paragraphe_2/README.md | 4 + .../paragraphe_2/article_d654-34.md | 40 ++++++ .../paragraphe_2/article_d654-35.md | 29 ++++ .../paragraphe_2/article_d654-36.md | 25 ++++ .../paragraphe_2/article_d654-37.md | 33 +++++ .../section_4/sous-section_3/README.md | 13 ++ .../sous-section_3/article_d654-101.md | 39 ++++++ .../sous-section_3/article_d654-102.md | 33 +++++ .../sous-section_3/article_d654-103.md | 34 +++++ .../sous-section_3/article_d654-104.md | 34 +++++ .../sous-section_3/article_d654-105.md | 15 +++ .../sous-section_3/article_d654-106.md | 15 +++ .../sous-section_3/article_d654-107.md | 24 ++++ .../sous-section_3/article_d654-108.md | 23 ++++ .../sous-section_3/article_d654-109.md | 34 +++++ .../sous-section_3/article_d654-110.md | 22 ++++ .../sous-section_3/article_d654-111.md | 124 ++++++++++++++++++ .../sous-section_3/article_d654-112.md | 15 +++ 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a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193573 - [Article R*654-31](article_r654-31.md) - [Article R*654-32](article_r654-32.md) - [Article R*654-33](article_r654-33.md) +- [Article D654-29](article_d654-29.md) +- [Article D654-30](article_d654-30.md) +- [Article D654-31](article_d654-31.md) +- [Article D654-32](article_d654-32.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-29.md new file mode 100644 index 000000000..4d57add6a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-29.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006595917 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D029XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595917.xml +--- + +###### Article D654-29 + +Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa +qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en +fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité +hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement +(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à +l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement +européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène +applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour +leur application.
+ +L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le +prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait +de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du +prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 +septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des +produits laitiers.
+ +Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du +lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence +d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-30.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-30.md new file mode 100644 index 000000000..f0a1cfe4c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-30.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006595918 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D030XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595918.xml +--- + +###### Article D654-30 + +Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation +interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements +coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, +conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la +politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés +par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. +654-29.
+ +Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à +la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en +application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif +à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des +produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de +classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la +défense de cette appellation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-31.md new file mode 100644 index 000000000..bdea4f738 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-31.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2011-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595919 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D031XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595919.xml +--- + +###### Article D654-31 + +Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de +conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
+ +Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite +reconduction par périodes d'une année.
+ +Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction +des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
+ +Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a +fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de +l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au +classement ainsi établi. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-32.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-32.md new file mode 100644 index 000000000..b8e243e5c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-32.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595920 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D032XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595920.xml +--- + +###### Article D654-32 + +Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé +de l'agriculture :
+ +1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont +prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de +l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour +déterminer leur composition et leur qualité ;
+ +2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs +;
+ +3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est +classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
+ +4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est +saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de +l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui +apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
+ +5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet +délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 807472ab2..c1810850a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193574 - [Article R*654-36](article_r654-36.md) - [Article R*654-37](article_r654-37.md) - [Article R*654-38](article_r654-38.md) +- [Article D654-34](article_d654-34.md) +- [Article D654-35](article_d654-35.md) +- [Article D654-36](article_d654-36.md) +- [Article D654-37](article_d654-37.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-34.md new file mode 100644 index 000000000..ef2e1b344 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-34.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595926 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D034XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595926.xml +--- + +###### Article D654-34 + +Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition +et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée +en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité +hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la +réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil +des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour +la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement +et de produits à base de lait.
+ +A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité +hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas +offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale +et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
+ +Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du +lait sont :
+ +1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
+ +2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de +colostrum ;
+ +3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
+ +4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
+ +5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, +Escherichia coli. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-35.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-35.md new file mode 100644 index 000000000..86fcd02bc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-35.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595927 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D035XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595927.xml +--- + +###### Article D654-35 + +Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle +constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs +agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux +articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique +agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une +grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des +critères et règles prévus à l'article D. 654-34.
+ +Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement +spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la +fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation +d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des +Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des +indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles +et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est +préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette +appellation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-36.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-36.md new file mode 100644 index 000000000..da1683a31 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-36.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595928 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D036XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595928.xml +--- + +###### Article D654-36 + +Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de +conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations +contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par +période d'une année.
+ +Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les +modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés +à l'article D. 654-34.
+ +Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet +d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. +632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement +prévues par cet accord. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-37.md new file mode 100644 index 000000000..62336b79c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-37.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595929 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D037XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595929.xml +--- + +###### Article D654-37 + +Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé +de l'agriculture :
+ +1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont +prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de +l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour +déterminer leur composition et leur qualité ;
+ +2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs +;
+ +3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est +classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
+ +4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est +saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de +l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui +apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
+ +5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet +délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md index 3542c6b1f..8970ab1c0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md @@ -21,3 +21,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183598 - [Article R*654-112](article_r654-112.md) - [Article R*654-113](article_r654-113.md) - [Article R654-114](article_r654-114.md) +- [Article D654-101](article_d654-101.md) +- [Article D654-102](article_d654-102.md) +- [Article D654-103](article_d654-103.md) +- [Article D654-104](article_d654-104.md) +- [Article D654-105](article_d654-105.md) +- [Article D654-106](article_d654-106.md) +- [Article D654-107](article_d654-107.md) +- [Article D654-108](article_d654-108.md) +- [Article D654-109](article_d654-109.md) +- [Article D654-110](article_d654-110.md) +- [Article D654-111](article_d654-111.md) +- [Article D654-112](article_d654-112.md) +- [Article D654-113](article_d654-113.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md new file mode 100644 index 000000000..90fcdd1ce --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596026 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D101XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596026.xml +--- + +###### Article D654-101 + +En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une +exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette +exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne +bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y +poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, +d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la +personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une +exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité +des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à +cette exploitation.
+ +Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient +compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence +laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, +participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
+ +Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu +compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique +est associée au sens de l'article L. 411-59.
+ +Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la +retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une +ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à +l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 +créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est +transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend +l'exploitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md new file mode 100644 index 000000000..c0d227c04 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2010-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596027 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D102XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596027.xml +--- + +###### Article D654-102 + +Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou +l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur +une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la +réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence +laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
+ +Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence +supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 +et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le +transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de +référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou +plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au +prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, +friches, étangs et cultures pérennes.
+ +En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et +affecté à la réserve.
+ +Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas +précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière +après transfert excédant 150000 litres. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-103.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-103.md new file mode 100644 index 000000000..f792f94ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-103.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2010-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596028 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D103XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596028.xml +--- + +###### Article D654-103 + +En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière +de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou +morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
+ +Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de +référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de +la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements +prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
+ +Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 +litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la +quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après +prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est +applicable.
+ +Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence +inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la +fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans +les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
+ +Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au +présent article peuvent être modifiés par décret. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-104.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-104.md new file mode 100644 index 000000000..0b728fae7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-104.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-02-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596030 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D104XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596030.xml +--- + +###### Article D654-104 + +Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une +exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette +exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, +qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie +respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et +cultures pérennes.
+ +Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent +respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
+ +Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première +cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant +peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un +agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres +acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
+ +Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation +laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le +cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de +référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus +aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi +effectués. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-105.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-105.md new file mode 100644 index 000000000..e8d8b9f58 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-105.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596031 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D105XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596031.xml +--- + +###### Article D654-105 + +Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la +production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en +totalité à la réserve. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-106.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-106.md new file mode 100644 index 000000000..3abbd0630 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-106.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596032 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D106XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596032.xml +--- + +###### Article D654-106 + +Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. +411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de +référence de l'exploitation n'est pas modifiée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-107.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-107.md new file mode 100644 index 000000000..c3eba189f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-107.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596033 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D107XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596033.xml +--- + +###### Article D654-107 + +Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le +bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et +lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à +l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du +producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous +réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et +de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation +sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de +référence dont il disposait avant cette reprise.
+ +Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la +réserve. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-108.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-108.md new file mode 100644 index 000000000..d3bcc433e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-108.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596034 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D108XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596034.xml +--- + +###### Article D654-108 + +En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité +publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie +d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du +producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve +que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la +quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur +laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de +référence dont il disposait avant le transfert.
+ +Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la +réserve. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-109.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-109.md new file mode 100644 index 000000000..892437488 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-109.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006596035 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D109XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596035.xml +--- + +###### Article D654-109 + +En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement +rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de +référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque +l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux +règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
+ +Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et +d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la +surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le +regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur +cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à +son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission +départementale d'orientation de l'agriculture.
+ +En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, +d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de +référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité +de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la +société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au +bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, +le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. +654-105. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-110.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-110.md new file mode 100644 index 000000000..a61c5f972 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-110.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-02-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596036 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D110XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596036.xml +--- + +###### Article D654-110 + +Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un +groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé +dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. +654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du +groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements +prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le +groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces +prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou +d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre +ses membres. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md new file mode 100644 index 000000000..da5006ffa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-02-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596037 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D111XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596037.xml +--- + +###### Article D654-111 + +I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, +le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, +préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des +quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise +à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités +correspondent.
+ +Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les +producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles +D. 654-102 et D. 654-103.
+ +Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres +auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements +correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence +laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à +son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la +société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à +l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
+ +Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une +société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, +correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à +entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à +la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux +articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
+ +L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du +département dans lequel la société a son siège.
+ +II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des +conditions suivantes :
+ +a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule +activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un +atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la +gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à +la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de +traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière +et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du +troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des +activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
+ +b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à +l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la +production laitière ;
+ +c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait +titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des +personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières +comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou +lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital +social ;
+ +d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés +personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette +condition ;
+ +e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au +sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence +laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales +associées ;
+ +f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité +de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la +surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, +cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de +permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une +distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des +exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission +départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut +dépasser 30 kilomètres ;
+ +g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à +l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des +quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette +superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après +avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant +compte des modes locaux de production.
+ +III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son +siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet +duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au +II.
+ +Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des +informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, +dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les +contraventions de la 3e classe.
+ +Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par +un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois +ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est +retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à +l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, +l'autorisation devient caduque.
+ +En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence +laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont +réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. +654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la +société.
+ +Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de +cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son +adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. +654-102.
+ +IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise +en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés +sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la +publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux +dispositions de cet article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-112.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-112.md new file mode 100644 index 000000000..79e3071ac --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-112.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2012-02-25 +Identifiant: LEGIARTI000006596038 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D112XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596038.xml +--- + +###### Article D654-112 + +Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente +sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à +D. 654-63. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md new file mode 100644 index 000000000..a17d28cb0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-07-28 +Date de fin: 2009-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006596040 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D113XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596040.xml +--- + +###### Article D654-113 + +Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée +auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie +d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, +dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des +terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
+ +La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois +l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
+ +Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités +de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au +producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national +interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
+ +La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne +laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du +préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence +avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des +parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par +le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée +après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de +la campagne suivante.