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@@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193573
- [Article R*654-31](article_r654-31.md)
- [Article R*654-32](article_r654-32.md)
- [Article R*654-33](article_r654-33.md)
+- [Article D654-29](article_d654-29.md)
+- [Article D654-30](article_d654-30.md)
+- [Article D654-31](article_d654-31.md)
+- [Article D654-32](article_d654-32.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006595917
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D029XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595917.xml
+---
+
+###### Article D654-29
+
+Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa
+qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en
+fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité
+hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement
+(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
+l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
+européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
+applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour
+leur application.
+
+L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le
+prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait
+de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du
+prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29
+septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
+produits laitiers.
+
+Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du
+lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence
+d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006595918
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595918.xml
+---
+
+###### Article D654-30
+
+Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation
+interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements
+coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait,
+conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la
+politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés
+par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D.
+654-29.
+
+Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à
+la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en
+application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif
+à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
+produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de
+classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la
+défense de cette appellation.
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2011-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595919
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D031XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595919.xml
+---
+
+###### Article D654-31
+
+Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de
+conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
+
+Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite
+reconduction par périodes d'une année.
+
+Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction
+des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
+
+Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a
+fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de
+l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au
+classement ainsi établi.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/article_d654-32.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595920
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D032XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595920.xml
+---
+
+###### Article D654-32
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
+de l'agriculture :
+
+1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
+prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de
+l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
+déterminer leur composition et leur qualité ;
+
+2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
+;
+
+3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
+classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
+
+4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
+saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
+l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
+apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
+
+5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
+délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
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index 807472ab2..c1810850a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193574
- [Article R*654-36](article_r654-36.md)
- [Article R*654-37](article_r654-37.md)
- [Article R*654-38](article_r654-38.md)
+- [Article D654-34](article_d654-34.md)
+- [Article D654-35](article_d654-35.md)
+- [Article D654-36](article_d654-36.md)
+- [Article D654-37](article_d654-37.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-34.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595926
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D034XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595926.xml
+---
+
+###### Article D654-34
+
+Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition
+et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée
+en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité
+hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la
+réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil
+des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour
+la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement
+et de produits à base de lait.
+
+A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité
+hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas
+offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale
+et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
+
+Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du
+lait sont :
+
+1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
+
+2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de
+colostrum ;
+
+3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
+
+4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
+
+5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus,
+Escherichia coli.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-35.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595927
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D035XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595927.xml
+---
+
+###### Article D654-35
+
+Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle
+constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs
+agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux
+articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique
+agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une
+grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des
+critères et règles prévus à l'article D. 654-34.
+
+Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement
+spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la
+fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation
+d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des
+Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des
+indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
+et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est
+préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette
+appellation.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-36.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595928
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D036XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595928.xml
+---
+
+###### Article D654-36
+
+Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de
+conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations
+contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par
+période d'une année.
+
+Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les
+modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés
+à l'article D. 654-34.
+
+Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet
+d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L.
+632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement
+prévues par cet accord.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-37.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595929
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D037XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595929.xml
+---
+
+###### Article D654-37
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
+de l'agriculture :
+
+1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
+prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de
+l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
+déterminer leur composition et leur qualité ;
+
+2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
+;
+
+3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
+classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
+
+4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
+saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
+l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
+apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
+
+5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
+délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md
index 3542c6b1f..8970ab1c0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/README.md
@@ -21,3 +21,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183598
- [Article R*654-112](article_r654-112.md)
- [Article R*654-113](article_r654-113.md)
- [Article R654-114](article_r654-114.md)
+- [Article D654-101](article_d654-101.md)
+- [Article D654-102](article_d654-102.md)
+- [Article D654-103](article_d654-103.md)
+- [Article D654-104](article_d654-104.md)
+- [Article D654-105](article_d654-105.md)
+- [Article D654-106](article_d654-106.md)
+- [Article D654-107](article_d654-107.md)
+- [Article D654-108](article_d654-108.md)
+- [Article D654-109](article_d654-109.md)
+- [Article D654-110](article_d654-110.md)
+- [Article D654-111](article_d654-111.md)
+- [Article D654-112](article_d654-112.md)
+- [Article D654-113](article_d654-113.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-101.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596026
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D101XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596026.xml
+---
+
+###### Article D654-101
+
+En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une
+exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette
+exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne
+bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y
+poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport,
+d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la
+personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une
+exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité
+des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à
+cette exploitation.
+
+Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient
+compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence
+laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés,
+participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
+
+Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu
+compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique
+est associée au sens de l'article L. 411-59.
+
+Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la
+retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une
+ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à
+l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991
+créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est
+transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend
+l'exploitation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-102.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2010-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596027
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D102XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596027.xml
+---
+
+###### Article D654-102
+
+Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou
+l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur
+une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la
+réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence
+laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
+
+Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence
+supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63
+et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le
+transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de
+référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou
+plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au
+prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives,
+friches, étangs et cultures pérennes.
+
+En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et
+affecté à la réserve.
+
+Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas
+précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière
+après transfert excédant 150000 litres.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2010-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596028
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D103XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596028.xml
+---
+
+###### Article D654-103
+
+En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière
+de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou
+morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
+
+Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de
+référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de
+la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements
+prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
+
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000
+litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la
+quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après
+prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est
+applicable.
+
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence
+inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la
+fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans
+les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
+
+Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au
+présent article peuvent être modifiés par décret.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-02-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596030
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D104XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596030.xml
+---
+
+###### Article D654-104
+
+Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une
+exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette
+exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales,
+qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie
+respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et
+cultures pérennes.
+
+Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent
+respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
+
+Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première
+cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant
+peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un
+agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres
+acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
+
+Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation
+laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le
+cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de
+référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus
+aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi
+effectués.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596031
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D105XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596031.xml
+---
+
+###### Article D654-105
+
+Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la
+production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en
+totalité à la réserve.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596032
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D106XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596032.xml
+---
+
+###### Article D654-106
+
+Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L.
+411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de
+référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596033
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D107XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596033.xml
+---
+
+###### Article D654-107
+
+Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le
+bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et
+lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à
+l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du
+producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous
+réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et
+de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation
+sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de
+référence dont il disposait avant cette reprise.
+
+Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la
+réserve.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-108.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-108.md
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596034
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D108XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596034.xml
+---
+
+###### Article D654-108
+
+En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité
+publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie
+d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du
+producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve
+que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la
+quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur
+laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de
+référence dont il disposait avant le transfert.
+
+Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la
+réserve.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006596035
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D109XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596035.xml
+---
+
+###### Article D654-109
+
+En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement
+rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de
+référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque
+l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux
+règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
+
+Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et
+d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la
+surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le
+regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur
+cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à
+son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission
+départementale d'orientation de l'agriculture.
+
+En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6,
+d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de
+référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité
+de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la
+société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au
+bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée,
+le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D.
+654-105.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-110.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-02-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596036
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D110XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596036.xml
+---
+
+###### Article D654-110
+
+Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un
+groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé
+dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D.
+654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du
+groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements
+prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le
+groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces
+prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou
+d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre
+ses membres.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-111.md
@@ -0,0 +1,124 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-02-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596037
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D111XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596037.xml
+---
+
+###### Article D654-111
+
+I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières,
+le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile,
+préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des
+quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise
+à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités
+correspondent.
+
+Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les
+producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles
+D. 654-102 et D. 654-103.
+
+Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres
+auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements
+correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence
+laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à
+son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la
+société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à
+l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
+
+Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une
+société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé,
+correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à
+entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à
+la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux
+articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
+
+L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du
+département dans lequel la société a son siège.
+
+II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des
+conditions suivantes :
+
+a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule
+activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un
+atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la
+gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à
+la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de
+traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière
+et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du
+troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des
+activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
+
+b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à
+l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la
+production laitière ;
+
+c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait
+titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des
+personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières
+comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou
+lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital
+social ;
+
+d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés
+personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette
+condition ;
+
+e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au
+sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence
+laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales
+associées ;
+
+f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité
+de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la
+surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée,
+cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de
+permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
+distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des
+exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission
+départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut
+dépasser 30 kilomètres ;
+
+g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
+l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des
+quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette
+superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après
+avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant
+compte des modes locaux de production.
+
+III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son
+siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet
+duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au
+II.
+
+Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des
+informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative,
+dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les
+contraventions de la 3e classe.
+
+Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par
+un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois
+ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est
+retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à
+l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société,
+l'autorisation devient caduque.
+
+En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
+laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont
+réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D.
+654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la
+société.
+
+Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de
+cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son
+adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D.
+654-102.
+
+IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise
+en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés
+sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la
+publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux
+dispositions de cet article.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-112.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2012-02-25
+Identifiant: LEGIARTI000006596038
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D112XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596038.xml
+---
+
+###### Article D654-112
+
+Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente
+sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à
+D. 654-63.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_d654-113.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-07-28
+Date de fin: 2009-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006596040
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D113XXAA
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+---
+
+###### Article D654-113
+
+Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée
+auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie
+d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci,
+dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des
+terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
+
+La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois
+l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
+
+Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités
+de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au
+producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national
+interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
+
+La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne
+laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du
+préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence
+avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des
+parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par
+le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée
+après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de
+la campagne suivante.