diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-18
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598609
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R029XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/86/LEGIARTI000006598609.xml
+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000020739330
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739330.xml
---
###### Article R811-29
@@ -18,9 +17,8 @@ principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien,
baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations
-initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole,
-brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou
-baccalauréats professionnels ;
+initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au
+brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui
assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
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@@ -1,45 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598820
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R145XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598820.xml
+Date de début: 2009-09-01
+Date de fin: 2011-09-05
+Identifiant: LEGIARTI000020739334
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739334.xml
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###### Article R811-145
-L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance,
-après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après
-portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités
-professionnelles :
+A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second
+degré comprend :
-Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
+-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude
+professionnelle agricole ;
-Brevet d'études professionnelles agricoles ;
+-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du
+baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle,
+de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de
+seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs
+professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée
+de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour
+lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux
+articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du
+cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles
+agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
-Baccalauréat professionnel.
+Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du
+conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du
+brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude
+professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit
+le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique.
+Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une
+première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour
+postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou
+technologique.
-La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les
-conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an
-pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
+L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation
+correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période
+d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et
+du diplôme postulé.
-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les
-conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D.
-811-162.
+Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui
+en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
-Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions
-fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter
+aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation
+correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à
-ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par
-arrêté du ministre de l'agriculture.
-
-Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude
-professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère
-de l'éducation nationale.
-
-Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le
-décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat
-professionnel.
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études
+professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat
+d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par
+le ministère de l'éducation nationale.