diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3.md index 21f8a21b4..618fd6cc9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-26 -Date de fin: 2010-06-20 -Identifiant: LEGIARTI000020791952 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/19/LEGIARTI000020791952.xml +Date de début: 2010-06-20 +Date de fin: 2011-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000022373741 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373741.xml --- ###### Article R732-3 @@ -33,10 +33,10 @@ La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous ré que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le -soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les -avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la -législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
+La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel +l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39. Elle +est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas +d'inaptitude au travail.
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-4.md index fe03b5d9b..0a7790a09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r732-4.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2010-06-20 -Identifiant: LEGIARTI000006597375 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/73/LEGIARTI000006597375.xml +Date de début: 2010-06-20 +Date de fin: 2013-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000022373762 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373762.xml --- ###### Article R732-4 Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à -3810,24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les +3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé @@ -20,10 +19,10 @@ ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
-La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les -quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
- -au-delà de cette période, son service est suspendu.
+En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce +personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours +duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est +suspendu.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé