diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md index 3f5315d0e2..da13944f99 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md @@ -1,50 +1,68 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-16 -Date de fin: 2014-05-18 -Identifiant: LEGIARTI000020254724 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml +Date de début: 2014-05-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028958254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/82/LEGIARTI000028958254.xml --- ###### Article D732-109 Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles -L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension -de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui -justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre -exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier -2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ; -
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre -personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier -2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance -ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires -au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la -date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de -soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; -
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée -agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux -années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er -janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite -servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui -justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de -périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au -moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de -moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; -
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée -agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux -années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du -1er janvier 2011.
Pour apprécier les durées d'assurance non -salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, -sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des -cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de -périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. -
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales -mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation -obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de -l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des -dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un -chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre -d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée -d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. +L. 732-54-1 à L. 732-54-4 : 1° Les personnes dont la pension de retraite servie +à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une +durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au +moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept +années et demie au 1er janvier 2011 ;
+ +2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris +effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient +:
+ +a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par +l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de +retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent +pas de l'article L. 732-23 ;
+ +b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre +exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er +janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
+ +3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris +effet à compter du 1er janvier 2009 et avant le 1er février 2014, qui justifient +:
+ +a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par +l'article R. 732-39, lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article +L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 ;
+ +b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre +exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée +est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.
+ +4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend +effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une durée d'assurance ou +de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au +moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction +applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas +atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des +articles L. 732-18-3 et L. 732-23.
+ +Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° +et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les +périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la +retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour +l'obtention de cette même retraite.
+ +Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont +également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance +vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la +sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas +avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de +trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui +concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code +de la sécurité sociale.