diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md
index 3f5315d0e2..da13944f99 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md
@@ -1,50 +1,68 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-16
-Date de fin: 2014-05-18
-Identifiant: LEGIARTI000020254724
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml
+Date de début: 2014-05-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028958254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/82/LEGIARTI000028958254.xml
---
###### Article D732-109
Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.
732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles
-L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension
-de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui
-justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre
-exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier
-2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
-
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre
-personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier
-2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance
-ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires
-au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la
-date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de
-soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
-
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
-agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
-années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er
-janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite
-servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui
-justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de
-périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au
-moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de
-moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
-
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
-agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
-années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du
-1er janvier 2011.
Pour apprécier les durées d'assurance non
-salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article,
-sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des
-cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
-périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
-
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales
-mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation
-obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de
-l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des
-dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un
-chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre
-d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée
-d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
+L. 732-54-1 à L. 732-54-4 : 1° Les personnes dont la pension de retraite servie
+à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une
+durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au
+moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept
+années et demie au 1er janvier 2011 ;
+
+2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris
+effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient
+:
+
+a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par
+l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de
+retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent
+pas de l'article L. 732-23 ;
+
+b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre
+exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er
+janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
+
+3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris
+effet à compter du 1er janvier 2009 et avant le 1er février 2014, qui justifient
+:
+
+a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par
+l'article R. 732-39, lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article
+L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 ;
+
+b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre
+exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée
+est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.
+
+4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend
+effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une durée d'assurance ou
+de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au
+moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction
+applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas
+atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des
+articles L. 732-18-3 et L. 732-23.
+
+Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1°
+et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les
+périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la
+retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour
+l'obtention de cette même retraite.
+
+Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont
+également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance
+vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la
+sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas
+avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de
+trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui
+concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code
+de la sécurité sociale.