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@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167994
- [Article L236-1](article_l236-1.md)
- [Article L236-2](article_l236-2.md)
- [Article L236-2-1](article_l236-2-1.md)
+- [Article L236-2-2](article_l236-2-2.md)
- [Article L236-3](article_l236-3.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000030034133
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/41/LEGIARTI000030034133.xml
+---
+
+###### Article L236-2-2
+
+I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la
+destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de
+tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2,
+est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée
+à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture
+et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
+
+II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée
+mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du
+certificat.
+
+III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances
+fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond
+de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors
+de la demande.
+
+IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des
+produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de
+l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
+L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le
+recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_l236-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025075096
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075096.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2015-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000030062784
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062784.xml
---
###### Article L236-2
@@ -26,36 +26,26 @@ assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le
ministre chargé de l'agriculture.
-Afin d'assurer le financement des opérations nécessaires à la délivrance des
-certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle
-vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
+Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et
+documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est
+acquittée par l'expéditeur des marchandises.
-La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la
-délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires
-mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de
-délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un
-forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du
-nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante
-:
+La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres
+documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1 .
+Elle correspond à la formule suivante :
-R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots.
+R = X x nombre de certificats.
-Le montant de V ne peut excéder 60 €.
-
-Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
-
-Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
-
-Le fait générateur de la redevance est constitué par la réalisation des
-contrôles nécessaires à l'établissement des certificats ou documents
-précités.
-
-La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
-garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur
-ajoutée.
+Le montant de X ne peut excéder 30 €.
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits
-de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
+de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite du
+plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
+finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à
+la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement,
+qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il
+assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L.
+236-2-1 ayant établi le certificat.
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167718
- [Article L251-16](article_l251-16.md)
- [Article L251-17](article_l251-17.md)
- [Article L251-17-1](article_l251-17-1.md)
+- [Article L251-17-2](article_l251-17-2.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17-2.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2019-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000030034167
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/41/LEGIARTI000030034167.xml
+---
+
+###### Article L251-17-2
+
+I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la
+destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas
+échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de
+l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme
+dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des
+produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
+
+II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à
+une participation financière du demandeur.
+
+III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe
+le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 €
+par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la
+demande.
+
+IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des
+produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de
+l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
+L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le
+recouvrement selon le principe des recettes au comptant.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
index ea19e56aba..53027cdaa0 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029595069
- [Article L253-7-1](article_l253-7-1.md)
- [Article L253-8](article_l253-8.md)
- [Article L253-8-1](article_l253-8-1.md)
+- [Article L253-8-2](article_l253-8-2.md)
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index 0000000000..28c303e8a2
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_l253-8-2.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030033889
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/38/LEGIARTI000030033889.xml
+---
+
+###### Article L253-8-2
+
+I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en
+application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil,
+du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
+phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
+Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou
+d'un permis de commerce parallèle.
+
+II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du
+permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.
+
+III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I,
+sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au
+cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui
+sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors
+de l'Union européenne.
+
+IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au
+III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à
+l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
+
+V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de
+commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les
+informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile
+précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est
+acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque
+année.
+
+VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du
+plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
+finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de
+phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.
+
+VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence
+nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
+travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux
+taxes sur le chiffre d'affaires.