diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md index 39fa7116e..8875cf64b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md @@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675 - [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1) - [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4) -- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5) +- [Paragraphe 5 : Majoration des retraites](paragraphe_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md index e2fedd560..4a55a2d28 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -1,10 +1,16 @@ --- -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGISCTA000006193652 +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020254731 --- -###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion +###### Paragraphe 5 : Majoration des retraites +- [Article D732-109](article_d732-109.md) +- [Article D732-110](article_d732-110.md) +- [Article D732-111](article_d732-111.md) +- [Article D732-112](article_d732-112.md) +- [Article D732-113](article_d732-113.md) +- [Article D732-114](article_d732-114.md) - [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1) - [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md new file mode 100644 index 000000000..3f5315d0e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2014-05-18 +Identifiant: LEGIARTI000020254724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml +--- + +###### Article D732-109 + +Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. +732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles +L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension +de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui +justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre +exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier +2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ; +
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre +personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier +2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance +ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires +au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la +date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de +soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; +
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée +agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux +années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er +janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite +servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui +justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de +périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au +moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de +moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; +
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée +agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux +années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du +1er janvier 2011.
Pour apprécier les durées d'assurance non +salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, +sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de +périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. +
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales +mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation +obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de +l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des +dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un +chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre +d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée +d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md new file mode 100644 index 000000000..b3f03f510 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2010-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000020254712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254712.xml +--- + +###### Article D732-110 + +Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de +pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés +servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées +des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. +732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après +:
+ +I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre +exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance +vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes +qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite +forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de +cette même retraite.
+ +Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et +demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet +après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa +rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
+ +Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime +d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er +juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements +d'outre-mer.
+ +II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
+ +1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les +personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins +égale à dix-sept années et demie ;
+ +2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre +exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier +d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
+ +3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou +principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité +de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article +L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du +deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au +1er janvier 2009 ;
+ +4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal +validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole +mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou +partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux +mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999 +et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la +procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour +tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au +sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou +principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal +inférieure à dix-sept années et demie.
+ +III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a +pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est +obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de +l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. +732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. +732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
+ +Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité +de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié +à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée +pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre +d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée +d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du +présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée +agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md new file mode 100644 index 000000000..7aab71fd1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2017-10-28 +Identifiant: LEGIARTI000020254705 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml +--- + +###### Article D732-111 + +Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle +majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante +:
+
PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR] +
+

+
― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ; +
+
― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ; +
+
― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée +des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 +retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article +;
+
― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée +des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les +conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ; +
+
― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa +rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette +durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
+
La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée +de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II +de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.
+
Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés +aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les +pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité +sociale .
+
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur +la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum +annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md new file mode 100644 index 000000000..b3de260c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020254696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254696.xml +--- + +###### Article D732-112 + +La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension +annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues +aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et +de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base +des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les +pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des +revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction +antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à +l'article L. 732-25-1.
+ +La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de +pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de +retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à +l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions +de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est +tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md new file mode 100644 index 000000000..e77f3aa0e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2010-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000020254692 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254692.xml +--- + +###### Article D732-113 + +Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 +euros au 1er janvier 2009.
+
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans +les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base +par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md new file mode 100644 index 000000000..29f59400f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020254688 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254688.xml +--- + +###### Article D732-114 + +Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application +de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa +excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit +à due concurrence du dépassement.
+ +Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des +pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les +régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires +d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants +rattachées à ces pensions.
+ +Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire +connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou +de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans +leurs ressources.
+ +Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne +lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension +recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à +laquelle est constatée la modification.
+ +Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de +réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés, +notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour +l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations +nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et +aux organismes de retraite complémentaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md index 2a1e3c994..7fa490315 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197996 ###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002. -- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1) - [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2) - [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3) - [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md deleted file mode 100644 index 33f25c18e..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGISCTA000006199275 ---- - -###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial. - -- [Article D732-110](article_d732-110.md) -- [Article D732-111](article_d732-111.md) -- [Article D732-112](article_d732-112.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md deleted file mode 100644 index 8ce22e003..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597533 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597533.xml ---- - -###### Article D732-110 - -Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et -antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas -échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée -agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le -1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en -qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction -antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et -ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
- -Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée -agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits -à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en -qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, -de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées -à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
- -La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est -retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
- -Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée -d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite -de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment -définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole.
- -Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie -d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant -que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide -familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième -alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
- -Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole -comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont -au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation -ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle -attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur -la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par -application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, -trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non -salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites -définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des -années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 -% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % -au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md deleted file mode 100644 index 855e8badc..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597535 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597535.xml ---- - -###### Article D732-111 - -Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont -révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, -des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité -d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction -antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des -retraites.
- -Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de -six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite -proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la -durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
- -Pour l'application du présent article :
- -1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total -de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
- -2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le -nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en -considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la -durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et -plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en -tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application -de l'alinéa précédent, d'autre part.
- -Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie -d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins -dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise -agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize -points de retraite.
- -Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme -de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre vingt-deux -années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et -demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de -points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est -calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme -accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points -ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de -l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le -nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés -et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des -années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 -% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % -au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md deleted file mode 100644 index 190bc5e6a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597536 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml ---- - -###### Article D732-112 - -Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet -de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se -situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait -application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de -l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md index 8290e1a2d..17d2828d2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199276 ###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. -- [Article D732-113](article_d732-113.md) -- [Article D732-114](article_d732-114.md) - [Article D732-115](article_d732-115.md) - [Article D732-116](article_d732-116.md) - [Article D732-117](article_d732-117.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md deleted file mode 100644 index 47dda9265..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597537 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml ---- - -###### Article D732-113 - -Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite -proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er -janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les -conditions ci-après.
- -Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
- -1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes -dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les -articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles -sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. -732-23 du présent code ;
- -2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée -par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au -moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en -considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant -droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes -assimilées pour l'obtention de cette même pension.
- -Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de -retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée -comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou -principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la -limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte -ne peut excéder trente-sept années et demie.
- -Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est -déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la -formule suivante :
- -A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
- -où :
- -MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne -seule ;
- -AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant -de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance -non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- -VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
- -Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de -l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite -proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de -l'année considérée.
- -Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation -des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal -annuel moyen de points A est égal à 26,933.
- -Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la -formule suivante :
- -P = (A - n) x DCE1
- -où :
- -A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- -n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
- -DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de -quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
- -Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en -qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, -chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année -d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite -proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de -la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième -alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, -sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md deleted file mode 100644 index 03248851b..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597538 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml ---- - -###### Article D732-114 - -Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite -proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas -échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. -732-115 à D. 732-117.