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@@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
-- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)
+- [Paragraphe 5 : Majoration des retraites](paragraphe_5)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
@@ -1,10 +1,16 @@
---
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGISCTA000006193652
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020254731
---
-###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
+###### Paragraphe 5 : Majoration des retraites
+- [Article D732-109](article_d732-109.md)
+- [Article D732-110](article_d732-110.md)
+- [Article D732-111](article_d732-111.md)
+- [Article D732-112](article_d732-112.md)
+- [Article D732-113](article_d732-113.md)
+- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2014-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000020254724
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml
+---
+
+###### Article D732-109
+
+Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.
+732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles
+L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension
+de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui
+justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre
+exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier
+2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
+
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre
+personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier
+2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance
+ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires
+au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la
+date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de
+soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
+
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
+agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
+années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er
+janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite
+servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui
+justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de
+périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au
+moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de
+moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
+
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
+agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
+années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du
+1er janvier 2011.
Pour apprécier les durées d'assurance non
+salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article,
+sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des
+cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
+périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
+
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales
+mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation
+obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de
+l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des
+dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un
+chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre
+d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée
+d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
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@@ -0,0 +1,91 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2010-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000020254712
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254712.xml
+---
+
+###### Article D732-110
+
+Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de
+pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés
+servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées
+des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D.
+732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après
+:
+
+I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre
+exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance
+vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+
+Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes
+qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite
+forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de
+cette même retraite.
+
+Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et
+demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet
+après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa
+rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
+
+Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime
+d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er
+juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements
+d'outre-mer.
+
+II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
+
+1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les
+personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins
+égale à dix-sept années et demie ;
+
+2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre
+exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier
+d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
+
+3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou
+principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité
+de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article
+L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au
+regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du
+deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au
+1er janvier 2009 ;
+
+4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal
+validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole
+mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou
+partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux
+mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999
+et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la
+procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour
+tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au
+sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
+principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de
+chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal
+inférieure à dix-sept années et demie.
+
+III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a
+pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est
+obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de
+l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D.
+732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D.
+732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
+
+Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité
+de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié
+à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée
+pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre
+d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée
+d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du
+présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée
+agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000020254705
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml
+---
+
+###### Article D732-111
+
+Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle
+majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante
+:
+
PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]
+
+
où
+
― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;
+
+
― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;
+
+
― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
+des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110
+retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article
+;
+
― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
+des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les
+conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;
+
+
― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa
+rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette
+durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
+
La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée
+de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II
+de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.
+
Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés
+aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
+pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité
+sociale .
+
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur
+la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum
+annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020254696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254696.xml
+---
+
+###### Article D732-112
+
+La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension
+annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues
+aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et
+de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base
+des personnes non salariées des professions agricoles.
+
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les
+pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des
+revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction
+antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à
+l'article L. 732-25-1.
+
+La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de
+pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de
+retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à
+l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions
+de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est
+tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2010-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000020254692
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254692.xml
+---
+
+###### Article D732-113
+
+Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000
+euros au 1er janvier 2009.
+
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans
+les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base
+par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-02-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020254688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254688.xml
+---
+
+###### Article D732-114
+
+Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application
+de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa
+excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit
+à due concurrence du dépassement.
+
+Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des
+pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les
+régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires
+d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants
+rattachées à ces pensions.
+
+Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire
+connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou
+de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans
+leurs ressources.
+
+Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne
+lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension
+recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à
+laquelle est constatée la modification.
+
+Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de
+réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés,
+notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour
+l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations
+nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et
+aux organismes de retraite complémentaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md
index 2a1e3c994..7fa490315 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197996
###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
-- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md
deleted file mode 100644
index 33f25c18e..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGISCTA000006199275
----
-
-###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.
-
-- [Article D732-110](article_d732-110.md)
-- [Article D732-111](article_d732-111.md)
-- [Article D732-112](article_d732-112.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md
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@@ -1,57 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597533
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAB
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----
-
-###### Article D732-110
-
-Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
-d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et
-antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas
-échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée
-agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le
-1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en
-qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
-antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et
-ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
-
-Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée
-agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits
-à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en
-qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur,
-de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées
-à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
-
-La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est
-retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
-
-Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée
-d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite
-de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment
-définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole.
-
-Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
-d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant
-que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide
-familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième
-alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
-
-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
-comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont
-au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation
-ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
-attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur
-la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par
-application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part,
-trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non
-salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
-définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des
-années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
-% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
-au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md
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index 855e8badc..000000000
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@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597535
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597535.xml
----
-
-###### Article D732-111
-
-Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
-d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont
-révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après,
-des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité
-d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
-antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
-retraites.
-
-Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de
-six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite
-proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la
-durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
-
-Pour l'application du présent article :
-
-1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou
-d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total
-de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
-
-2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le
-nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en
-considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la
-durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et
-plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en
-tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application
-de l'alinéa précédent, d'autre part.
-
-Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
-d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins
-dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
-agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize
-points de retraite.
-
-Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme
-de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre vingt-deux
-années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
-demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de
-points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est
-calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme
-accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points
-ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de
-l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le
-nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés
-et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des
-années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
-% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
-au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md
deleted file mode 100644
index 190bc5e6a..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597536
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml
----
-
-###### Article D732-112
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet
-de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se
-situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait
-application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de
-l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md
index 8290e1a2d..17d2828d2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md
@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199276
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
-- [Article D732-113](article_d732-113.md)
-- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Article D732-115](article_d732-115.md)
- [Article D732-116](article_d732-116.md)
- [Article D732-117](article_d732-117.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md
deleted file mode 100644
index 47dda9265..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597537
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml
----
-
-###### Article D732-113
-
-Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
-proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
-d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er
-janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les
-conditions ci-après.
-
-Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
-
-1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
-dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
-articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
-sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
-732-23 du présent code ;
-
-2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée
-par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au
-moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en
-considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
-droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
-assimilées pour l'obtention de cette même pension.
-
-Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de
-retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée
-comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
-principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la
-limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte
-ne peut excéder trente-sept années et demie.
-
-Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est
-déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la
-formule suivante :
-
-A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
-
-où :
-
-MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
-seule ;
-
-AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
-de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
-non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
-
-VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
-
-Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
-l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
-proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
-l'année considérée.
-
-Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
-des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
-annuel moyen de points A est égal à 26,933.
-
-Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
-formule suivante :
-
-P = (A - n) x DCE1
-
-où :
-
-A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
-
-n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
-
-DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
-d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de
-quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
-
-Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
-qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus,
-chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année
-d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite
-proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
-la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième
-alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001,
-sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md
deleted file mode 100644
index 03248851b..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-02-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597538
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml
----
-
-###### Article D732-114
-
-Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
-proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
-d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas
-échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D.
-732-115 à D. 732-117.