From f038f944b060ff8584e6893d643728d987df30d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 27 Dec 1998 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=201998-12-27=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md | 1 - .../titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md | 54 ------------------- 2 files changed, 55 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md index d9bfbd626..6ea7d0e6f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245 ##### Chapitre III : La cessation d'activité. -- [Article L353-1](article_l353-1.md) - [Article L353-2](article_l353-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md deleted file mode 100644 index 589dabced..000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/article_l353-1.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-02 -Date de fin: 1998-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000006583610 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583610.xml ---- - -###### Article L353-1 - -Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement -au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes -non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance -intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou -ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non -salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture -définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse -d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
- -Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime -d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est -suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
- -Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié -agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise -exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
- -Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés -ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse -liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier -alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de -vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés -au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
- -Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, -4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
- -Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité -sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé -après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, -détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre -l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des -prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la -limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
- -A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental -des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa -précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
- -Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré -qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. -634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.