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@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245
##### Chapitre III : La cessation d'activité.
-- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-02
-Date de fin: 1998-12-27
-Identifiant: LEGIARTI000006583610
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583610.xml
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-
-###### Article L353-1
-
-Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
-au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
-non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
-intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
-ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
-salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
-définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
-d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
-
-Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
-d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
-suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
-
-Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
-agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
-exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
-
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
-ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
-liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
-alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
-vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
-au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
-
-Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
-4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
-
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
-sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé
-après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
-détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre
-l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des
-prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la
-limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
-
-A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
-des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
-précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
-
-Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
-qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
-634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.