diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-1.md
@@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006582472
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L001XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582472.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006582474
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L001XXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582474.xml
---
###### Article L226-1
-La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles
-des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus
-impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels
-présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes
-subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste
-est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de
-service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou
-partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à
-l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des
+Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat
+la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots
+de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation
+agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières
+animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de
+l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce
+service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage
+et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des
contrats ou à indemnisation des cocontractants.
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales
+visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne
+chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
+
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
index 8ccb5bce7..c6b726e24 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
@@ -1,18 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006582497
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582497.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2015-06-06
+Identifiant: LEGIARTI000006582498
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X226L006XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582498.xml
---
###### Article L226-6
-Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la
-personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas
-rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de
-l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement,
-incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie
-réglementaire.
+I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir,
+dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la
+personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
+
+II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours
+francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
+
+Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées
+dans un délai de deux jours francs après leur production.
+
+III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des
+cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la
+destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur
+entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie
+réglementaire.
+
+IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement
+des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en
+aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de
+cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après
+leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans
+des conditions déterminées par voie réglementaire.